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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Tokelau

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La commission prend note de l’information fournie par le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZTUC), jointe au rapport du gouvernement.

Protection contre la discrimination dans la fonction publique. Se référant à ses commentaires concernant le Code de conduite pour la fonction publique et le Manuel de la fonction publique, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune procédure disciplinaire n’a encore été engagée à l’encontre de salariés ayant violé les dispositions du code portant sur la non-discrimination et sur le harcèlement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique du Code de conduite pour la fonction publique, et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir qu’aucune discrimination n’existe, dans la loi comme dans la pratique, dans la fonction publique, qui soit fondée sur la race, le sexe et les croyances religieuses.

Motifs de discrimination. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale n’est pas un problème dans la fonction publique des Tokélaou et que l’article 2.5 du Code de conduite protège tous les salariés contre toute forme de discrimination. La commission rappelle que, aux termes de la convention, ces motifs font partie de ceux pour lesquels la discrimination est interdite. La commission souhaite insister sur le fait que, même si certaines formes de discrimination ne sont peut-être pas un problème aujourd’hui, de nouvelles formes peuvent émerger avec le temps en raison de l’évolution du marché du travail et de la société. C’est pourquoi elle prie le gouvernement de surveiller scrupuleusement toute forme de discrimination qui pourrait émerger dans la loi et dans la pratique et entraîner une discrimination dans l’emploi et dans la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale, ou conduire à une telle discrimination.

Discrimination fondée sur le sexe. Congé de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait posé des questions au sujet de l’article 7.7(a)-(c) du Manuel de la fonction publique. Ces dispositions semblent impliquer que, dans la pratique, le congé de maternité peut être remplacé par un congé sans solde, ce qui place les femmes dans une position moins favorable que les hommes sur le plan des droits à congé. En outre, l’article 7.10 prévoit que le congé de maternité ne peut être octroyé que si l’employée a au moins une année d’ancienneté, ce qui exclut de la protection de la maternité les femmes employées depuis moins d’un an, y compris en cas de licenciement, ce qui est contraire à la convention. La commission note que le gouvernement envisage peut-être de modifier les dispositions de l’article 7.7(a) et (b) afin de fixer le congé de maternité à trois mois. En revanche, le gouvernement ne parle pas de modifier l’article 7.10 du manuel. Notant que le gouvernement s’engage à assurer la protection du congé de maternité pour toutes les femmes, la commission prie le gouvernement de mettre toutes les dispositions, y compris l’article 7.10 relatif à la protection de la maternité du Manuel de la fonction publique, en conformité avec la convention, et de la tenir informée des progrès qui ont été réalisés dans les modifications à apporter au manuel.

Politique nationale. La commission note qu’un projet de politique nationale pour les femmes et un plan d’action national sont en cours d’élaboration. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir copie de la politique nationale et du plan d’action pour les femmes dès qu’ils auront été adoptés. Elle espère que ces textes prévoiront des activités destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et dans la profession.

Statistiques sur l’emploi. La commission note que, sur les 45 agents de la fonction publique du pays, 19 sont des hommes et 26 des femmes. Au total, 28 d’entre eux entrent dans la catégorie des salariés avec échelons, 8 étant des hommes et 20 des femmes. Les 17 autres membres du personnel sont des travailleurs sous contrat, dont 11 sont des hommes et 6 sont des femmes. La commission note également l’information fournie par le NZTUC selon laquelle les niveaux d’emploi de la fonction publique sont similaires pour les hommes et pour les femmes. De plus, la représentation des femmes tend à augmenter dans le Fono général. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur la répartition des hommes et des femmes dans le Fono général et aux divers échelons de la fonction publique, ainsi que sur leur répartition dans les divers commerces et les diverses professions de l’économie privée.

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