National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 66 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les travailleurs peuvent être occupés le dimanche, notamment dans «les industries dans lesquelles le travail, en raison de sa nature, ne souffre ni interruption ni retard». Dans la mesure où cette formulation est relativement large et peut recouvrir des entreprises autres que les usines à feu continu, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les types d’entreprises auxquels l’article 66 de la loi sur le travail, qui a été adoptée il y a près de quarante ans, est applicable dans le contexte économique actuel.
Par ailleurs, la commission note que la loi du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises autorise, sous certaines conditions, l’adoption de nouveaux régimes de travail afin «de permettre l’extension ou l’adaptation du temps d’exploitation de l’entreprise et de promouvoir l’emploi», ainsi qu’il est indiqué à l’article 1, paragraphe 1, de cette loi. Elle note que, dans le cadre de ces nouveaux régimes, les employeurs ont la possibilité de déroger, sous certaines conditions, à quatre grands principes de la réglementation du travail: la limitation de la durée du travail, l’interdiction du travail du dimanche, l’interdiction du travail les jours fériés et l’interdiction du travail de nuit. Elle note également que ces dérogations peuvent être choisies «à la carte» par l’entreprise qui élabore son régime de travail en fonction de ses besoins. S’agissant du travail dominical, la commission note que l’employeur peut occuper des travailleurs le dimanche et que le repos compensatoire peut être accordé dans un délai supérieur à celui de six jours prévu par la loi sur le travail.
Dans ce contexte, la commission tient à souligner l’importance de la convention, dont l’objectif est, avant tout, de protéger la santé des travailleurs et de leur permettre de concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Elle rappelle que la convention s’articule autour de trois principes: périodicité (repos de 24 heures par période de sept jours), continuité (période de repos d’au moins 24 heures consécutives) et simultanéité (jour de repos identique pour tous). Si l’article 4 de la convention autorise des exceptions totales ou partielles à ces principes, il doit effectivement s’agir d’exceptions, en ce sens qu’il ne doit être possible d’y recourir que dans des circonstances bien délimitées et dans la stricte mesure nécessaire. S’agissant du repos compensatoire, si la convention ne fixe pas expressément de délai dans lequel un tel repos doit être accordé aux travailleurs employés le jour de repos hebdomadaire, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il soit octroyé dans un délai raisonnablement court.
A la lumière de ces principes, la commission exprime sa préoccupation concernant l’étendue du régime dérogatoire autorisé par la loi du 17 mars 1987. Elle relève à ce propos que, dans des conclusions adoptées en décembre 2007 concernant l’application par la Belgique de la Charte sociale européenne (révisée), le Comité européen des droits sociaux a également formulé des commentaires au sujet de la flexibilisation du régime de repos hebdomadaire. Plus précisément, le comité a demandé au gouvernement dans quels cas le repos compensatoire est différé de plus de douze jours, si des garanties supplémentaires sont prévues (accord préalable de l’inspection du travail, par exemple) et si de tels reports se pratiquent souvent. En conséquence, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de déterminer de manière plus précise les circonstances dans lesquelles le recours aux nouveaux régimes de travail est autorisé et de fixer un délai raisonnable pour l’octroi du repos compensatoire en cas de travail dominical. D’une manière plus générale, le gouvernement est prié de communiquer toute information disponible concernant la mise en œuvre de la loi du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
Enfin, la commission note les différents arrêtés royaux dont copie est jointe au rapport du gouvernement et qui établissent, pour des secteurs d’activités déterminés, des régimes dérogatoires en matière de repos compensatoire pour les travailleurs occupés le dimanche. Elle note plus particulièrement que les différents textes applicables aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique évoquent l’existence d’une urgence, se fondent sur les nécessités d’organisation du travail dans ce secteur d’activité et fixent à treize semaines, au lieu des six jours prévus par l’article 16 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le délai dans lequel le repos compensatoire doit être octroyé aux travailleurs occupés le dimanche. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances constitutives de l’urgence justifiant l’adoption de ces arrêtés royaux. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière les considérations sociales et humanitaires, et non seulement économiques, ont été prises en compte dans le cadre de l’institution de ces dérogations, comme le prescrit l’article 4 de la convention. Par ailleurs, se référant aux commentaires qu’elle a formulés ci-dessus au sujet des nouveaux régimes de travail et de la nécessité d’octroyer un repos compensatoire dans un délai raisonnable, la commission espère que le gouvernement examinera favorablement la possibilité de fixer un délai inférieur à treize semaines pour l’octroi du repos compensatoire aux travailleurs employés le dimanche auxquels les arrêtés royaux précités sont applicables.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant le résultat des activités de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les données statistiques contenues dans son rapport se rapportent uniquement au contrôle de l’application des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et notamment des indications sur les infractions constatées à la législation sur le repos hebdomadaire et sur les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.