National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations de survivants. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’il a introduit en 2005 une nouvelle méthode d’indexation annuelle des prestations et des gains assurables, la limite supérieure de ces derniers étant relevée conformément à l’accroissement du salaire moyen national. Les prestations sont relevées selon le même pourcentage que le niveau le plus bas de la moyenne de trois ans d’augmentation des salaires ou des prix, sous réserve d’un avis actuariel sur le maximum pouvant être accordé, de manière à maintenir le ratio de réserve cible de cinq fois, jusqu’en 2030. Le 12e examen actuariel du régime de l’assurance nationale indique à ce propos qu’en 2005, année de l’introduction de l’indexation, les pensions ont été relevées de 4,76 pour cent, alors que le plafond des gains assurés était relevé de 2,9 pour cent. La commission prend note avec satisfaction de l’introduction de l’indexation des prestations à long terme, et invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport les informations requises par le formulaire de rapport sous le titre VI de l’article 65.