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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Senegal (Ratification: 1961)

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Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code de la marine marchande (loi no 2002-22 du 16 août 2002) pour modifier les dispositions qui faisaient l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. Selon les articles 624, 643 et 645 du nouveau Code de la marine marchande, l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service sont toujours passibles de peines de prison – peines de prison qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. Dans la mesure où la portée de ces dispositions du Code de la marine marchande ne se limite pas aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire ou les personnes à bord, la commission a considéré ces dispositions comme contraires à la convention qui interdit le recours au travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail.

Dans son avant-dernier rapport, le gouvernement reconnaissait que ces dispositions n’étaient pas conformes à la convention. Il précisait que, dans la pratique, aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire n’était appliquée et que la marine marchande avait elle-même considéré comme excessives les sanctions prévues et les infractions pénalisées. Pour cette raison, selon le gouvernement, le caractère pénal de la sanction était toujours écarté en cas de manquement à la discipline. La marine marchande avait reçu des instructions visant à apporter une solution définitive à cette situation. Compte tenu de ces informations, la commission a considéré que le gouvernement ne devrait pas avoir de difficultés pour procéder aux changements nécessaires du Code de la marine marchande de manière à ce que la législation reflète la pratique déjà établie et soit en conformité avec la convention.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les mesures annoncées sont effectivement envisagées pour procéder aux changements nécessaires du Code de la marine marchande. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait qu’elle formule des commentaires sur ce point depuis plus de quarante ans, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises pour modifier les articles 624, 643 et 645 du nouveau Code de la marine marchande et assurer ainsi la conformité avec la convention en droit comme en pratique.

Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’article L.276 du Code du travail qui permet à l’autorité administrative de réquisitionner des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Tout travailleur n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition est passible d’une amende et d’une peine de prison de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L.279 m)). La commission a prié le gouvernement de fournir une copie du décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des emplois concernés ainsi que des informations sur les cas dans lesquels l’autorité administrative compétente avait eu recours à l’article L.276. En réponse, le gouvernement a indiqué que la réquisition des travailleurs est bien justifiée dans les services essentiels, qu’il s’agit d’une mesure de sécurité publique et qu’en aucune façon elle ne saurait constituer une quelconque sanction. Le gouvernement a précisé que le décret d’application de l’article L.276 était en cours d’adoption et que, dans cette attente, c’était le décret no 72-017 du 11 mars 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition qui continuait à s’appliquer. La commission a pris note de ces informations, ainsi que des observations de la Centrale nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), communiquées en novembre 2006 par le gouvernement, selon lesquelles la réquisition de certains travailleurs constituait parfois un abus d’autorité pour briser les grèves déclenchées par les travailleurs. Selon la CNTS, certains employeurs du secteur privé utilisaient ce procédé pour contraindre des travailleurs à rester en poste alors que la nécessité ne le justifiait pas.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer que la réquisition ne concerne que les emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur ce point depuis 1998 en rapport avec l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans ces commentaires, la commission a, à maintes reprises, rappelé que le recours à ce genre de mesures devait se limiter exclusivement au maintien des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux cas de crise nationale aiguë.

Dans la mesure où, d’une part, les travailleurs qui ne défèrent pas à l’ordre de réquisition sont passibles d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler (art. L.279 m) du Code du travail) et, d’autre part, les pouvoirs de réquisition peuvent s’exercer à l’égard de travailleurs dont le poste, l’emploi ou la fonction ne relève pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer de la conformité du décret d’application de l’article L.276 du Code du travail, en cours d’adoption, avec la convention. Il conviendra à cette fin que la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet d’un ordre de réquisition se limite aux postes, emplois ou fonctions strictement nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux cas de crise nationale aiguë et que les travailleurs qui ne défèrent pas à un ordre de réquisition ne puissent se voir infliger une peine de prison comportant l’obligation de travailler.

Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article L.276, dernier alinéa, du Code du travail en vertu desquelles l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L.275 et L.279, à savoir: la perte du droit aux indemnités et aux dommages et intérêts prévus en cas de rupture du contrat (art. L.275); une peine de prison de trois mois à un an et une amende ou l’une de ces deux peines seulement (art. L.279). Le gouvernement avait indiqué que les restrictions concernant l’occupation des lieux en cas de grève étaient effectivement limitées aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique et que les sanctions prévues n’avaient jamais été appliquées, ces situations s’étant toujours réglées par la voie de la négociation. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec la convention.

La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises pour modifier les articles L.276, dernier alinéa, et L.279 du Code du travail en supprimant les dispositions rendant passibles de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait pour un travailleur gréviste d’occuper les lieux de travail ou leurs abords immédiats et en s’assurant que ce droit est garanti tant que la grève garde son caractère pacifique, assurant ainsi la conformité avec la convention en droit comme en pratique.

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