ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Uganda (Ratification: 1990)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Législation ou réglementation nationale concernant l’amiante. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi no 9/2006 sur la sécurité et la santé au travail et de sa législation subsidiaire. Elle note cependant que, si cette nouvelle législation prescrit que l’employeur est tenu de surveiller et contrôler les émanations de substances dangereuses dans le milieu et de faire en sorte que le maniement de matières dangereuses ainsi que l’utilisation de matières toxiques n’aient lieu qu’en dernier recours, elle ne comporte pas de dispositions concernant spécifiquement l’amiante. A cet égard, et suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention tend à ce que la législation nationale prescrive les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle note que le gouvernement déclare qu’il est actuellement prévu d’élaborer la législation nécessaire mais qu’il aurait besoin pour cela d’un appui technique du BIT. Compte tenu du temps écoulé depuis la ratification de cette convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, en concertation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, les mesures propres à l’élaboration et à l’adoption d’une législation ou d’une réglementation faisant porter effet à la convention. Le BIT se tient prêt à formuler ses commentaires sur tout projet de législation qui lui sera soumis. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès accomplis dans ce domaine.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a fourni à ce jour aucune information relative à l’application pratique de cette convention. La commission demande que le gouvernement communique toutes informations pertinentes qui seraient disponibles quant à l’application pratique de cette convention, par exemple sous forme de statistiques de l’inspection du travail.

En vue d’assister le gouvernement à mettre en application la convention, la commission l’invite à demander l’assistance technique et à examiner ses possibles modalités avec le Bureau sous-régional de l’OIT pour l’Afrique orientale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer