National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note de: i) la communication de l’Union syndicale ouvrière de l’industrie pétrolière (USO) du 27 août 2009, qui a été transmise au gouvernement le 31 août 2009; ii) la communication du Syndicat des travailleurs de l’entreprise nationale minière «Minercol Ltda.» (SINTRAMINERCOL), du 28 août 2009, transmise au gouvernement le 14 septembre 2009; et iii) la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 août 2009, transmise au gouvernement le 1er septembre 2009. La commission note que les observations du gouvernement au sujet de ses commentaires n’ont pas encore été reçues.
Article 6 de la convention. Consultation. La commission note que, conformément à la résolution no 3598 de 2009, le Groupe de travail sur les consultations préalables du ministère de l’Intérieur et de la Justice a pour mandat, entre autres, de coordonner les procédures de consultation préalable des groupes ethniques sur des projets de développement qui les concernent. La commission rappelle que le droit des peuples indigènes et tribaux d’être consultés, comme le prévoit l’article 6 de la convention, doit s’appliquer aussi à l’élaboration de la procédure de consultation. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les activités du groupe de travail susmentionné, et sur la manière dont sont garanties la consultation et la participation des peuples couverts par la convention à la réalisation des procédures de consultation.
Article 7. Plans de développement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le document du Conseil national de politique économique et sociale (CONPES) pour l’Amazonie colombienne est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de garantir la participation des peuples intéressés à l’élaboration du document susmentionné et de fournir des informations à ce sujet. Prière aussi de donner des informations sur la participation des peuples couverts par la convention à l’élaboration et à la mise en œuvre du CONPES 2007 pour le Pacifique colombien.
Article 14. Droits à la terre. Peuple Wounaan. La commission prend note des informations fournies par l’USO dans sa communication de 2009 au sujet de la situation du peuple Wounaan de Join Phubuur. L’USO indique que le peuple est revenu sur son territoire ancestral dans le bassin du fleuve Cararica, dans ce qui est appelé aujourd’hui le parc national naturel des Katíos, et qu’il réclame la reconnaissance de ses droits sur le territoire. L’USO précise que, afin de favoriser son retour, la communauté Wounaan a proposé au Système national des parcs de rester dans le parc national naturel des Katíos, en qualité d’autorité environnementale, mais que cette proposition est restée sans réponse et que les entités publiques intéressées ont agi pour que la communauté Wounaan abandonne la région. La commission rappelle que, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour identifier les terres que les peuples indigènes occupent traditionnellement. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la situation du peuple Wounaan et sur les mesures prises pour établir les droits de ce peuple sur la zone qu’il réclame.
Articles 6, 7 et 15. Consultation, participation et ressources naturelles. La commission invite le gouvernement à fournir un complément d’information sur la situation du peuple U’wa, y compris sur le projet d’exploration sismique Bloque Siriri y Catleya.
Articles 24 et 25. Santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des entités indigènes de promotion de la santé (EPSI) et sur la mise en œuvre du Plan de santé publique qui, selon les dispositions du décret no 3039 de 2007, permettrait la participation des communautés à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des plans de santé.
Articles 26 à 31. Education. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Direction des populations du ministère de la Culture créée en vertu du décret no 4827 de 2008, et sur la politique ethno-éducative du ministère de l’Education nationale, y compris sur les mesures prises pour garantir la participation des peuples indigènes et tribaux de Colombie à l’élaboration et à l’exécution des programmes éducatifs et des politiques culturelles qui les concernent. Prière aussi de fournir des informations sur le Programme de protection de la diversité ethnolinguistique.
La commission note que, selon les allégations de la CSI au sujet du peuple Embera Katio du Haut Sinu, les autorités indigènes se plaignent constamment du fait que, systématiquement, les autorités départementales et municipales n’attribuent pas les ressources nécessaires et ne procèdent pas aux embauches nécessaires pour assurer la garantie effective des droits des communautés dans ce domaine, à savoir l’éducation et la santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ce sujet et de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation.