National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle n’avait pas examiné le rapport du gouvernement, en raison de sa réception tardive. Elle examinera ce rapport et le dernier rapport dans la présente demande directe.
Article 1 de la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, des critères sont actuellement déterminés pour élaborer des statistiques, et une politique doit être mise en œuvre pour présenter des statistiques ventilées selon le groupe ethnique et le sexe et concernant l’ensemble de l’administration publique. Le gouvernement estime que près de 42 pour cent de la population est actuellement couverte par la convention, et que cette proportion correspond au pourcentage de la population qui s’est identifiée comme indigène dans le recensement de 2002. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la détermination de critères destinés à élaborer des statistiques, ventilées selon le groupe ethnique et le sexe, sur les personnes couvertes par la convention, et lui demande à nouveau si la convention s’applique aux peuples d’ascendance africaine autres que les Garífuna, en précisant comment leur représentation est assurée au sein des institutions publiques.
Articles 2, 6, 7 et 33. La commission note que le Conseil consultatif de la présidence et de la vice-présidence de la République sur les peuples indigènes et la pluralité (CAPIP), dénommé Conseil consultatif indigène (CAI) dans le précédent rapport, apporte un conseil sur les politiques publiques. Elle note que la Commission d’intégration des peuples indigènes, qui relève de l’exécutif, avait pour objectif la nomination de 300 représentants des peuples autochtones à des postes à responsabilité, mais que cet objectif n’a pas pu être réalisé pour des raisons budgétaires. En conséquence, 51 autochtones ont été nommés à des postes à responsabilité et 150 à des postes moins importants. Elle note que, d’après le rapport, dans le cadre des tables rondes avec les peuples autochtones, des accords politiques ont été adoptés en application des mesures législatives destinées à réduire les effets du racisme et de la discrimination, assurer la participation des peuples autochtones et le respect de leurs droits et promouvoir la productivité, le développement économique et la pérennité. La commission note que ces accords peuvent constituer une avancée vers la participation au sens de l’article 7 de la convention, en vertu duquel les peuples indigènes intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en matière de développement. A cette fin, il est essentiel que les peuples indigènes puissent choisir leurs représentants sans ingérence d’aucune sorte, et que leur participation soit assurée, en particulier à travers leurs institutions représentatives, conformément à l’article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la représentation des indigènes est assurée au sein du CAPIP, de la Commission d’intégration et des tables rondes, en précisant notamment comment les représentants des peuples indigènes sont désignés. Prière également de fournir des informations sur l’application des accords adoptés dans le cadre des tables rondes.
Article 3. Non-discrimination. La commission prend note des activités de formation, de sensibilisation et d’information menées par la Commission présidentielle chargée de coordonner la politique gouvernementale en matière de droits de l’homme (COPREDEH) et la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme au Guatemala (CODISRA); elle prend note en particulier des stratégies mises en œuvre par la CODISRA pour opérer un rapprochement avec les initiatives privées. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur ces activités et stratégies et sur leur impact en pratique.
Article 4. Délivrance de pièces d’identité aux personnes indigènes. La commission note qu’une campagne pour la délivrance de pièces d’identité aux personnes autochtones a été menée, mais que le gouvernement ne dispose pas de statistiques sur les bénéficiaires. La commission demande au gouvernement s’il existe des études ou des estimations sur le nombre de personnes indigènes qui ne disposent toujours pas de pièces d’identité, et sur les mesures envisagées pour régler cette question.
Article 8. Administration de la justice. La commission note qu’un cadre théorique axé sur les affaires d’ordre culturel qui relèvent du Bureau des avocats pénalistes commis d’office est en cours d’élaboration. Cent-vingt étudiants autochtones sont formés pour accroître le nombre d’avocats autochtones, une formation est dispensée à 100 avocats commis d’office autochtones et à d’autres officiers du système judiciaire. Enfin, 324 employés du Bureau des avocats pénalistes commis d’office ont bénéficié d’une formation et d’une sensibilisation à l’interculturalité. La commission prend également note de plusieurs affaires pénales dans lesquelles, lorsqu’il avait été établi que l’accusé était autochtone et que l’application du droit indigène avait été demandée en invoquant la convention, aucune sanction n’avait été imposée, car le dédommagement assuré par l’accusé et sa famille, conformément aux coutumes locales, avait été considéré comme suffisant. La commission note que, dans ces cas, la coutume et le droit coutumier ont été respectés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette question.
Législation concernant les terres et la consultation
Loi d’enregistrement des informations cadastrales (RIC) et projets de loi. La commission note que, d’après le rapport, il n’est toujours pas possible d’identifier les communautés qui bénéficient de la loi car, à ce jour, les résultats dont on dispose ont un caractère général. Le Bureau d’enregistrement des informations cadastrales n’a pas achevé l’enregistrement des terres dans les zones où des projets ont été entrepris. Le gouvernement indique que des progrès seront réalisés pour appliquer la loi d’enregistrement des informations cadastrales après l’adoption du règlement sur les terres communales, qui fait l’objet de consultations dans le cadre d’ateliers. Le gouvernement mentionne aussi l’élaboration de la loi sur le régime foncier, et indique qu’elle donne lieu à une coordination du Secrétariat aux questions agraires, lequel a mis sur pied un comité pour travailler sur ce projet. Le gouvernement indique que ce comité a élaboré un premier projet qui sera présenté à plusieurs instances de la société guatémaltèque, et qui fera l’objet de discussions. La commission souligne que les discussions engagées en vertu de la convention doivent être effectuées selon les procédures appropriées, en particulier à travers les institutions représentatives des peuples intéressés, et menées de bonne foi en vue de parvenir à un accord ou à un consentement, conformément à l’article 6 de la convention. Les procédures considérées comme appropriées sont celles qui créent les conditions propices à l’obtention d’un accord ou d’un consentement sur les mesures proposées. Il n’existe pas de modèle de procédure unique, même si la situation des peuples indigènes intéressés et la nature des mesures donnant lieu à la consultation doivent être prises en compte. S’agissant de la procédure de consultation à adopter, il faudrait tenir compte du point de vue des différents peuples qui participent à la consultation pour s’assurer que l’ensemble des parties considèrent la procédure utilisée comme appropriée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les procédures mises en place, et sur les consultations menées avec les peuples indigènes concernant le projet de règlement sur les terres communales et le projet de loi sur le régime foncier. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’enregistrement des terres, et sur les communautés indigènes qui ont bénéficié de ce processus, y compris les communautés qui occupent les terres ou les utilisent d’une autre manière.
Politique agraire. La commission note que le Secrétariat aux affaires agraires est l’entité qui coordonne la politique agraire nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations:
i) sur la manière de déterminer les terres indigènes visées à l’article 45 de la loi no 24-99 sur le fonds pour les terres (FONTIERRA), pour s’assurer que les terres indigènes sont exclues du champ d’application de cette loi;
ii) sur la manière dont FONTIERRA applique l’article 14, paragraphes 1 et 2, de la convention dans certains cas qui concernent la régularisation de la détention de terres.
Conflits. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conflits liés à la terre. De plus, dans son observation de 2007, la commission notait que, en juin 2007, le Conseil d’administration avait approuvé le rapport sur la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération des travailleurs des campagnes et des villes (FTCC), alléguant l’inexécution de certaines dispositions de la convention (document GB.299/6/1). Le statut juridique des terres était un aspect déterminant mentionné par les parties. La commission note que les conflits concernant les droits fonciers persistent, et souligne l’importance de les régler conformément à l’article 14 de la convention. Elle rappelle que, aux paragraphes 46 et 60 de son rapport, le Conseil d’administration a prié le gouvernement d’accélérer le processus de régularisation des terres des communautés indigènes conformément à l’article 14 de la convention et, partant, d’adopter des mesures provisoires pour protéger les droits fonciers des peuples indigènes intéressés, en consultation avec ces peuples. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations du Conseil d’administration. Elle le prie en particulier de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les peuples indigènes, pour garantir les droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur les terres mentionnées à l’article 14 de la convention, et pour protéger ces droits pendant le processus de régularisation des terres.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport concernant l’application de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939. La commission a examiné les rapports concernant les conventions nos 50 et 64 dans le cadre de l’application de la présente convention, remplissant ainsi son obligation d’analyser l’application des instruments ci-dessus par le gouvernement. Les conventions nos 50 et 64 avaient été adoptées pour les travailleurs indigènes des territoires dépendants, et le Conseil d’administration a décidé que ces instruments étaient dépassés. La commission, comme l’avait précédemment proposé le Conseil d’administration, prie le gouvernement d’envisager de dénoncer ces conventions lorsque l’occasion s’en présentera. La commission prie le gouvernement de fournir également, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que les conditions d’embauche et de travail des travailleurs indigènes, y compris des travailleurs saisonniers, temporaires et migrants employés dans l’agriculture, ne relèvent pas de l’exploitation et ne sont pas abusives. Prière de transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer des contrôles effectifs de la part des agences d’emploi et de l’inspection du travail.