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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Mexico (Ratification: 1990)

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La commission prend note des informations communiquées par la Délégation syndicale de radio enseignement, Section XI du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE), en date du 25 septembre 2009, transmises au gouvernement le 5 octobre 2009. Elle prend note également de la communication du Syndicat indépendant des travailleurs journaliers (SITRAJOR), du 7 septembre 2009, également transmise au gouvernement le 5 octobre 2009. Etant donné la réception tardive de ces deux communications, la commission les examinera en juin 2010, conjointement aux observations du gouvernement à cet égard. Se référant à son observation précédente, la commission rappelle que le rapport du gouvernement n’avait pas été examiné en intégralité en raison de sa réception tardive, et qu’elle l’examinera, par conséquent, dans une demande directe, conjointement au rapport le plus récent.

Communauté de San Andrés de Cohamiata. Suivi du rapport du Conseil d’administration, document GB.272/7/2 de juin 1998. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne communique pas d’information sur les observations qu’elle avait formulées à propos de la Communauté de San Andrés de Cohamiata, à la suite d’une communication du SNTE en date du 7 novembre 2007. Dans sa communication, le SNTE affirmait que le gouvernement mexicain n’avait pas donné suite aux recommandations formulées par le Conseil d’administration dans son rapport de 1998 concernant une réclamation présentée par le syndicat susmentionné il y a quelques années (document GB.272/7/2).

La commission rappelle que cette réclamation concernait la demande de l’Union des communautés indigènes Huicholas de Jalisco, via le SNTE, de réattribuer à la communauté huichole de San Andrés de Cohamiata 22 000 hectares que le gouvernement fédéral avait attribué à des groupes agraires dans les années soixante. La demande revendique la réintégration de Tierra Blanca et les zones d’El Saucito, dans l’Etat de Nayarit (qui comprend les hameaux d’El Arryán, Mojarras, Corpos, Tonalisco, Saucito, Barbechito et Campatehuala), ainsi que de Bancos de San Hipólito, dans l’Etat de Durango.

De même, la commission rappelle qu’elle a réexaminé la question en 2001 et en 2006 après réception d’une communication du SNTE qui se référait notamment à la situation de la communauté Tierra Blanca et à la communauté de Bancos de San Hipólito ou Cohamiata.

Dans son observation de 2008, la commission avait noté, d’après la communication du SNTE de 2007, que le gouvernement ne prenait toujours pas les mesures nécessaires pour remédier aux situations qui avaient motivé la réclamation; il avait ajouté que la situation territoriale de la communauté de Bancos s’était aggravée et que la «spoliation légale» de cette communauté semblait avoir un caractère définitif, d’après le SNTE. Dans sa communication, il indiquait que les tribunaux agraires ont rendu une décision allant dans le sens de la résolution présidentielle de 1981 contestée par la communauté huichole. En vertu de cette résolution, les territoires de Bancos avaient été octroyés à la communauté agraire de San Lucas de Jalpa. Le SNTE indiquait en outre que, le 10 août 2007, la communauté a présenté une demande d’amparo contre la décision du tribunal supérieur agraire, et qu’il s’agissait du dernier recours en droit interne.

Le SNTE affirmait que, pour l’heure, la législation agraire ne prévoit pas les procédures adéquates mentionnées à l’article 14, paragraphe 3, de la convention pour la reconnaissance des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes, et qu’au contraire les juges demeurent convaincus que seuls les documents officiels sont valables. Le SNTE ajoute que, même s’il est largement prouvé que les huicholes ont occupé les terres qu’ils revendiquent depuis très longtemps, titres du vice-roi et expertises topographiques, historiques et anthropologiques à l’appui, ces éléments n’ont pas suffi puisqu’il n’existe en droit interne aucune procédure permettant d’établir un lien entre les faits présentés et les normes internationales.

La commission avait exprimé sa préoccupation devant la persistance de la situation ayant motivé la réclamation. Elle avait noté que, en l’espèce, le principal problème était la manière dont le droit interne et la convention régissent les droits fonciers et indiquait que, en vertu des conventions nos 107 et 169, «l’occupation traditionnelle» est en soi source de droit. Elle avait néanmoins noté que, malgré les affirmations du gouvernement selon lesquelles les procédures des tribunaux agraires donnent effet à l’article 14, le syndicat considère que ces procédures n’ont pas permis de faire valoir les éléments prouvant une occupation traditionnelle, car elles font prévaloir la validité formelle des titres octroyés à San Lucas de Jalpa sur l’occupation traditionnelle. De plus, la commission avait rappelé que, dans un autre document concernant une réclamation, le Conseil d’administration a estimé que «la convention s’applique aujourd’hui pour ce qui est des conséquences des décisions prises antérieurement à son entrée en vigueur» (document GB.276/16/3, paragr. 36). Au vu de ce qui précède, la commission avait prié le gouvernement de faire son possible pour garantir l’application de l’article 14 dans le cadre du traitement de ce cas, y compris par le biais de négociations, et de transmettre des informations sur cette question. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont l’article 14 de la convention et en particulier la notion «d’occupation traditionnelle» en tant que source de droit de propriété traditionnelle sont transposés en droit interne.

La commission croit comprendre que, depuis la communication du SNTE de 2007, plusieurs décisions judiciaires ont été rendues sur le cas en question, en dernier lieu le jugement du tribunal collégial administratif à propos de la demande d’amparo no 46/2009 du 17 juin 2009, et la décision rendue le 11 août 2009 par le tribunal supérieur agraire en application de la décision exécutoire du tribunal collégial, concernant entre autres: i) la nullité partielle de la résolution présidentielle du 28 juillet 1981 concernant uniquement le point faisant objet de conflit, à savoir la superficie de 10 720 hectares octroyés par les procédures de reconnaissance et d’octroi de titres de propriété de biens communautaires à San Lucas de Jalpa, afin que les procédures tiennent compte de la communauté de Bancos de Calitique (ou Cohamiata); ii) la nullité de la procédure ayant donné lieu à l’avis négatif de l’organe consultatif en matière agraire le 20 juin 1985, qui refuse de reconnaître Bancos de Calitique; et iii) la demande au tribunal unitaire agraire de Durango de considérer la demande de Bancos de Calitique du 8 mars 1968 au titre de la reconnaissance et de l’octroi de titres de propriété de biens communautaires. De plus, il est demandé au tribunal unitaire agraire de tenir compte du fait, dans les deux procédures, qu’aucun groupe agraire ne dispose de titres de propriété.

Prenant note de ces informations, la commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation concernant le fait que, si les procédures tendant à la reconnaissance et à l’octroi de titres de propriété de biens communautaires sont de nouveau actives, il n’en reste pas moins que, d’après les allégations, ces procédures ne permettent pas de répondre aux revendications foncières prévues par la convention. La commission attire une fois encore l’attention du gouvernement sur le fait que, concernant l’application de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, la commission avait souligné que l’occupation traditionnelle est en soi un droit foncier conformément à la convention, indépendamment de la reconnaissance des droits en la matière. De même, l’article 14 de la convention no 169 dispose que «l’occupation traditionnelle» est en soi une source de droit. Cela signifie que, si l’on ne parvient pas à répondre favorablement aux revendications de terres pour lesquelles l’occupation traditionnelle est démontrée, les droits fonciers des peuples indigènes pourraient en être lésés.

Cela signifie en particulier que les procédures prévues par l’article 14, paragraphe 3, de la convention no 169 ne seront «adéquates» que dans la mesure où elles permettront aux peuples indigènes de faire valoir les éléments prouvant l’occupation traditionnelle comme une source de droit foncier, et de répondre aux revendications de terres. A cet égard, la commission souligne une fois encore que «la convention s’applique aujourd’hui pour ce qui est des conséquences des décisions prises antérieurement à son entrée en vigueur» (document GB.276/16/3, paragr. 36) et que, dans le cas présent, il s’agit précisément de faire face à des conséquences de faits passés perdurant encore aujourd’hui.

La commission rappelle que l’une des allégations du SNTE concerne principalement le fait que les jugements nationaux n’ont pas fait valoir les éléments prouvant l’occupation traditionnelle de la communauté de Banco, comme les titres du vice-roi, les expertises topographiques, historiques et anthropologiques présentés par ladite communauté, et qu’ils ont fait valoir la validité formelle des titres octroyés à la communauté agraire de San Lucas de Jalpa alors que ce sont justement ces titres qui faisaient litige puisqu’ayant été octroyés sans tenir compte de l’occupation traditionnelle de la communauté de Banco.

La commission exprime également sa profonde préoccupation concernant le fait que les revendications en question sont devant les tribunaux agraires depuis des décennies sans qu’une solution n’ait été trouvée. Outre ce qui a été exposé, la commission considère qu’une procédure est «adéquate» aux termes de l’article 14, paragraphe 3, de la convention, si elle permet de trancher les revendications relatives à des terres dans un délai raisonnable. La commission rappelle également que, aux termes des dispositions de l’article 14, paragraphe 2, de la convention, les gouvernements doivent prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. A cet égard, la commission souligne également que l’article 12 de la convention dispose que les peuples intéressés doivent bénéficier d’une protection contre la violation de leurs droits, autrement dit que des procédures légales soient en place pour assurer le respect effectif de leurs droits.

En outre, la commission ne peut qu’insister une fois encore sur l’importance particulière, à la lumière de la culture et des valeurs des populations intéressées, que revêt la relation à la terre ou aux territoires occupés ou utilisés par elles, et que le gouvernement a l’obligation de respecter cette relation. La commission considère que la reconnaissance et la protection effective des droits fonciers des peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent traditionnellement conformément à l’article 14 de la convention sont essentielles à la sauvegarde de l’intégrité de ces populations et, par conséquent, au respect des autres droits prévus par la convention.

Rappelant l’obligation du gouvernement de reconnaître le droit de propriété et de possession aux peuples intéressés sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et auxquelles ils ont traditionnellement accès et conformément à l’article 14 de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application pratique de cette disposition dans le cadre du traitement du cas de la communauté de Bancos et, en particulier, pour faire valoir les éléments prouvant l’occupation traditionnelle en tant que source de droit et de possession, y compris par le biais de négociations. Rappelant que la réclamation de la communauté de San Andrés de Cohamiata porte également sur la réintégration d’autres zones que celle de Banco, la commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’institution de mesures adéquates, comme indiqué précédemment, pour trancher les revendications toujours en instance relatives à des terres. De manière plus générale, la commission demande au gouvernement d’envisager, en concertation avec les peuples indigènes, la possibilité de modifier les procédures liées aux revendications de terres existantes pour éliminer les obstacles à la pleine application de l’article 14 de la convention, mis en évidence dans le cas de San Andrés de Cohamiata. Prière de communiquer également des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Conseil d’administration au paragraphe 45 a) et b), i), ii) et iii) de son rapport, document GB.272/7/2.

Articles 2, 3 et 7. Stérilisations forcées. Suite donnée au rapport du Conseil d’administration, document GB.289/17/3 de mars 2004. La commission se réfère à ses observations de 2006 et 2007 dans lesquelles elle donnait suite au rapport du Conseil d’administration, document GB.289/17/3 de mars 2004 concernant le paragraphe 139, alinéa g), du rapport (stérilisations forcées), à la suite, entre autres, d’une communication reçue du Syndicat indépendant des travailleurs de la Jornada (SITRAJOR).

La commission rappelle que les rapports de la Commission de défense des droits de l’homme (CODDEHUM-GUERRERO) et de la Commission nationale des droits de l’homme présentés par l’intermédiaire du SITRAJOR font état de plaintes, d’enquêtes, d’observations et de recommandations à propos de cas dans lesquels des membres du personnel d’institutions de santé publique, fédérales ou d’Etat, auraient effectué des vasectomies sur des hommes indigènes ou placé des dispositifs intra-utérins à des femmes indigènes sans le consentement libre, responsable et informé de ces personnes, dans les Etats de Guerrero et de Oaxaca. La commission avait aussi pris note du rapport concernant une étude locale qui faisait état de la précarité du système de santé des communautés indigènes, du traitement inhumain et discriminatoire réservé aux indigènes dans les centres de soins de santé et de la pratique de la contraception forcée de femmes au moyen de ligature des trompes sans leur consentement.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les institutions de santé du gouvernement mexicain n’ont pas de registres juridiques et administratifs des plaintes enregistrées pour violation présumée des droits sexuels et génésiques des peuples indigènes. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) intitulé «Opportunités», des orientations sont données sur la planification familiale grâce auxquelles 12 000 personnes se sont rendues dans les centres médicaux pour obtenir un moyen de contraception définitive, dans le plein respect de leur libre choix. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir aux personnes le libre choix de leurs moyens contraceptifs définitifs et de veiller à ce que lesdites personnes aient pleinement conscience du caractère définitif de ces moyens. Prière de fournir des statistiques, ventilées selon le sexe, l’âge et l’origine ethnique, sur les personnes qui utilisent ces moyens contraceptifs. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les peuples indigènes sont impliqués et consultés relativement aux programmes et politiques de santé génésique et de planification familiale. La commission invite le gouvernement à ouvrir des enquêtes appropriées sur les allégations de stérilisation forcée et à communiquer des informations sur les résultats desdites enquêtes et, le cas échéant, sur les sanctions imposées et les mesures de réparation accordées aux victimes. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre en place des services de santé communautaires en faveur des peuples indigènes, avec leur pleine participation.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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