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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Botswana (Ratification: 1997)

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Observation
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La commission note les textes législatifs communiqués par le gouvernement. Elle constate néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler en prison) peuvent être imposées sur la base des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui a imprimé, fabriqué, importé, publié, vendu, distribué ou reproduit une publication interdite par le Président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, car considérée comme étant «contraire à l’intérêt public»; des peines similaires pouvant être imposées sur la base de l’article 51(1)(c), (d) et (2), lorsqu’il s’agit de publications séditieuses. La commission note également que des peines d’emprisonnement peuvent être imposées sur la base des articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui dirige une société illégale, en est membre ou prend part à ses activités, notamment lorsqu’il s’agit d’une société déclarée illégale car considérée comme «dangereuse pour la paix et l’ordre».

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle se réfère également au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle rappelle que la convention n’interdit pas d’imposer des peines comportant une obligation de travailler à des personnes qui ont recours à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion politique ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Tout en notant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que les dispositions susvisées du Code pénal ne sont pas appliquées dans la pratique, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion d’une future révision du Code pénal, pour rendre ces dispositions pleinement conformes à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 c). Sanction d’infractions à la discipline du travail. La commission avait noté précédemment que l’article 43(1)(a) de la loi (no 15 de 2004) sur les conflits du travail fait encourir une peine d’emprisonnement (laquelle comporte une obligation de travailler) au salarié qui, individuellement ou avec le concours d’autres salariés, viole délibérément un contrat de travail dès lors que cette infraction a pour effet de priver le public d’un service essentiel ou d’en diminuer considérablement le bénéfice pour le public.

La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction d’infractions à la discipline du travail. A cet égard, la commission se réfère également au paragraphe 175 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle considère qu’il n’est pas incompatible avec la convention de prévoir des peines (y compris des peines comportant une obligation de travailler) pour sanctionner des infractions à la discipline du travail ayant compromis ou risqué de compromettre le fonctionnement de services essentiels, dans la mesure où les dispositions en question ne concernent que les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes). Or certains des services figurant dans la liste annexée à la loi sur les conflits du travail (notamment la Banque du Botswana, les services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer, le transport et les services de télécommunication nécessaires au fonctionnement de ces services) ne semblent pas répondre à cette définition.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que des consultations sont en cours avec les partenaires sociaux en vue d’une modification de la liste des services essentiels. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier la liste des services essentiels annexée à la loi sur les conflits du travail (c’est-à-dire en réduisant la liste des services essentiels au strict minimum), de manière à rendre la législation conforme à la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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