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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

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La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 21 de 2003 sur la marine marchande, qui abroge la loi de 1967 sur la marine marchande, qui contenait des dispositions en vertu desquelles divers manquements à la discipline commis par les marins étaient punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), même dans des circonstances où le navire, la vie ou la santé des personnes n’étaient pas en danger, ainsi que des dispositions en vertu desquelles les marins déserteurs pouvaient être ramenés de force à bord du navire pour effectuer leur travail.

Article 1 a) et b) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques et pour ne pas avoir exécuté un travail d’utilité sociale. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse et de la loi sur l’administration locale (autorités de district), en vertu desquelles des sanctions comportant l’obligation de travailler peuvent être infligées dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la modification ou l’abrogation des dispositions de plusieurs textes de loi mentionnés dans ses commentaires sur la convention no 29, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, et contraires à l’article 1 b) de la présente convention.

La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré à plusieurs reprises, dans ses rapports, que l’opinion et les commentaires de la commission concernant les dispositions des lois susmentionnées avaient été dûment pris en compte, et que les lois en cause avaient été examinées par le Groupe de travail chargé de la réforme de la législation du travail, afin qu’il formule les recommandations appropriées au gouvernement. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la Commission de réforme des lois mène actuellement des travaux de recherche sur les lois qui doivent être modifiées ou abrogées pour tenir compte des accords économiques, sociaux et politiques en vigueur, y compris les lois incompatibles avec la convention, en vue de formuler les recommandations appropriées au ministre chargé de la Justice et des Questions constitutionnelles.

Prenant note de ces indications, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger ou modifier l’ensemble des dispositions incompatibles avec la convention et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des progrès réalisés en la matière.

La commission adresse à nouveau au gouvernement une demande directe plus détaillée sur les questions abordées.

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