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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Part-Time Work Convention, 1994 (No. 175) - Italy (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que l’article 10 du décret-loi no 61 du 25 février 2000, tel qu’amendé (ci-après décret-loi no 61/2000), prévoit que les dispositions du décret s’appliquent aussi aux relations d’emploi dans l’administration publique, à l’exception des dispositions spéciales réglementées par d’autres textes.

Article 7 b). Non-discrimination. Cessation de la relation de travail. Tout en notant la référence appuyée du gouvernement à l’article 4, paragraphe 2, du décret-loi no 61/2000, qui énumère les facteurs qui ne seraient pas adaptés au travail à temps partiel et en vertu desquels les travailleurs à temps partiel devraient être traités de manière comparable avec les travailleurs à temps complet (par exemple durée de la période de probation, congé annuel, durée du congé maternité, durée du congé pour maladie professionnelle, accès à la formation professionnelle), la commission relève que le décret en question ne prévoit pas spécifiquement de protection comparable aux travailleurs à temps partiel en matière de cessation de la relation de travail. Elle se voit donc obligée de demander de nouveau au gouvernement d’expliquer la manière dont il est garanti, en droit et dans la pratique, que les travailleurs à temps partiel bénéficient d’une protection en matière de cessation de la relation de travail dans des conditions équivalentes à celles des travailleurs à temps complet.

Article 8. Couverture de la sécurité sociale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas été fait usage de cet article de la convention jusqu’à présent. La commission comprend ainsi que les travailleurs à temps partiel sont exclus du champ d’application de tout régime légal de sécurité sociale, indépendamment de la durée du travail ou du niveau des gains. La commission prie le gouvernement de confirmer que cette compréhension reflète l’état actuel de la loi et de la pratique.

Article 9. Accès au travail à temps partiel. La commission prend note des indications sur les mesures prévues dans la législation pour faciliter l’accès aux travailleurs à temps partiel, y compris l’article 12ter du décret-loi no 61/2000, inséré en vertu de l’article 1, paragraphe 44, de la loi no 247 du 24 décembre 2007, qui prévoit la priorité dans le recrutement pour un poste à durée déterminée à ceux qui ont auparavant converti un contrat à temps complet en un contrat à temps partiel, sous réserve que le poste implique un travail similaire ou équivalent au travail effectué par le travailleur en question. Elle note également que des mesures d’incitation financière sont à l’étude, y compris, par exemple, des taxes supplémentaires pour des contrats à temps partiel de moins de douze heures de travail par semaine, afin d’encourager les employeurs à offrir des contrats à temps partiel avec une durée du travail plus longue. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès au travail à temps partiel productif et librement choisi, et les résultats pratiques obtenus, y compris l’évolution du nombre de travailleurs optant pour l’emploi partagé.

Article 10. Passage volontaire d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel et vice versa. La commission note les explications du gouvernement concernant les diverses mesures pour faciliter le passage d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel et vice versa; par exemple, le recrutement prioritaire à un poste de travail à temps plein d’un travailleur employé à temps partiel dans la même municipalité et recruté dans le même emploi ou dans un emploi équivalent; et priorité accordée à la conversion d’un contrat à plein temps en un contrat à temps partiel en cas de requête de la part d’un travailleur ayant à charge un enfant de moins de 13 ans; un enfant, un adulte ou un conjoint handicapé; un enfant ou un parent atteint d’un cancer (art. 12bis du décret-loi n°61/2000). La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement concernant les conventions sur «la solidarité entre les générations» établies en vertu de la loi de finance de 2007 (loi du 27 décembre 2007) par lesquelles un employé qui a atteint l’âge de 55 ans peut passer sur une base volontaire d’un contrat à temps plein à un contrat à temps partiel – travaillant ainsi un nombre d’heures moindre et créant des emplois pour les personnes de moins de 25 ans qui sont au chômage. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour à cet égard.

Prestations supplémentaires. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la suppression d’un article du décret-loi no 61/2000 qui requérait le consentement du travailleur pour exécuter une prestation complémentaire, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles il considère les travailleurs couverts par une convention collective comme suffisamment protégés. Le gouvernement admet cependant que, pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par une convention collective, les prestations supplémentaires peuvent être autorisées sans limite, sous réserve de la durée totale du travail des travailleurs à temps partiel, et doivent – par définition – être moindres que celles d’un temps complet, qui est normalement de quarante heures par semaine, sauf si une autre durée est prévue dans la convention collective. Il ajoute que, dans ce cas, le consentement du travailleur n’est pas requis dans une forme spécifique, et ainsi le consentement peut être démontré par une preuve concluante. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la nécessité d’un consentement signifie que le refus du travailleur ne peut constituer un motif de licenciement ou de mesures disciplinaires, la commission considère qu’il y a un risque réel d’abus envers les travailleurs qui refusent d’exécuter un travail en temps supplémentaire. Elle prie donc le gouvernement de considérer la possibilité d’adopter des mesures nécessaires pour protéger les travailleurs de pressions indues pour exécuter un travail supplémentaire. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations statistiques sur le pourcentage de travailleurs à temps partiel couverts par des conventions collectives.

Clauses de flexibilité. La commission prend note que l’article 3, paragraphe 8, du décret-loi no 276/2003 a été modifié par l’article 1, paragraphe 44(b), de la loi no 247 du 24 décembre 2007, qui prévoit désormais que la notification faite par l’employeur sur le changement dans la distribution du temps de travail doit être faite au travailleur au moins cinq jours ouvrés à l’avance, alors qu’elle était de quarante-huit heures précédemment. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 1, paragraphe 44(c), de la loi no 247 de 2007 interdit l’introduction de clauses de flexibilité dans des contrats à temps partiel individuels et, en conséquence, seules les conventions collectives peuvent établir les conditions et les procédures pour changer la distribution du travail et la distribution du temps de travail, ainsi que les limites maximales à l’augmentation du temps de travail.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par sexe et par secteur de l’industrie, fournies par le gouvernement qui montrent que le nombre des travailleurs à temps partiel, dont les femmes constituent un grand nombre, a augmenté de 3,6 pour cent (109 000 travailleurs) en 2007, en comparaison avec l’année précédente, en particulier dans les secteurs du commerce et des services à travers tout le pays. A présent, les travailleurs à temps partiel constituent 14,1 pour cent de l’emploi salarié et un peu moins de la moitié travaillent régulièrement plus de vingt heures par semaine. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention, dans la pratique, en joignant notamment des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs à temps partiel, ventilé par âge et par sexe, des extraits de rapports des services d’inspection contenant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives pertinentes, des études récentes concernant les problèmes et tendances du travail à temps partiel, etc.

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