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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Argentina (Ratification: 1950)

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Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note les réponses détaillées du gouvernement aux commentaires de la Centrale des travailleurs argentins (CTA), datées du 4 juillet 2008 et du 21 octobre 2009, ainsi que la documentation annexée à son rapport. Elle note également les commentaires de la CTA datés du 31 août 2008 qui reprennent essentiellement ceux transmis en août 2007.

Concernant le fonctionnement du Conseil national de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum vital (CNEPySMVM), la CTA avait indiqué que le conseil, réuni à l’unique initiative du gouvernement, avait, de ce fait, perdu de son importance en tant qu’espace de dialogue social pour la définition des priorités et des mesures à prendre dans le cadre de la politique salariale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 du règlement 617 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, du 2 septembre 2004, autorise les partenaires sociaux à convoquer ledit conseil – sur proposition d’au moins 14 conseillers dont huit membres du secteur demandeur et six membres de l’autre secteur – option qui, selon le gouvernement, n’a pas été utilisée jusqu’à ce jour. Elle note également la résolution no 1/2009 du 22 juillet 2009, par laquelle le conseil a été convoqué pour une réunion plénière, ainsi que la résolution no 642/2009 du 27 juillet 2009 qui désigne les représentants des employeurs et des travailleurs pour ladite réunion.

Pour ce qui est de la détermination du panier ménager de base (canasta básica total), la CTA avait remarqué que le fonctionnement du conseil empêchait la détermination du panier de base devant servir de référence pour la fixation du montant du salaire minimum. Le gouvernement indique que cette question a été présentée devant la Commission de la productivité du conseil en 2004, sans obtenir l’accord du secteur employeur. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le salaire minimum actuel couvre presque 100 pour cent – et ce pour la première fois – du montant du panier ménager de base (alors qu’il n’en représentait que 80 pour cent en 2005 et 43 pour cent en 2001).

Par ailleurs, la CTA faisait valoir que la politique gouvernementale relative aux salaires ne bénéficiait qu’aux travailleurs de l’économie formelle, soit seulement 57,2 pour cent des salariés. A cet égard, le gouvernement indique que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale déploie d’importants efforts pour lutter contre le travail informel, notamment en ce qui concerne les travailleurs domestiques, en lançant la campagne «travail en blanc» afin d’augmenter le pourcentage de travailleurs domestiques déclarés par leur employeur et bénéficiant d’une protection sociale et d’un salaire minimum. Le gouvernement ajoute que, en 2004, le conseil a tenté d’obtenir un consensus à ce sujet, sans succès.

Enfin, eu égard à la méthode de fixation du salaire minimum vital et mobile (SMVM), la CTA avait indiqué que le fonctionnement inadapté du conseil entraînait l’absence de règles objectives de détermination du montant du salaire minimum, le défaut de mise en œuvre de politiques de revenus convenues entre les partenaires sociaux et la fixation discrétionnaire par le gouvernement du montant du salaire minimum. Le gouvernement indique que, depuis la convocation du conseil en août 2004, la revalorisation du salaire minimum vital et mobile a été débattue au sein de la Commission du salaire minimum vital et mobile et des prestations chômage à quatre reprises entre 2004 et 2007. Suite à ces réunions, l’assemblée plénière a adopté les décisions proposées à la majorité des deux tiers conformément aux dispositions du règlement relatif au fonctionnement du conseil. La commission note également la résolution no 2/2009 du 30 juillet 2009 qui revalorise le taux du salaire minimum. Celui-ci s’élève actuellement à 1 440 pesos par mois (soit approximativement 378 dollars E.-U.). Elle note enfin qu’au 1er janvier 2010 le salaire minimum s’élèvera à 1 500 pesos par mois (soit approximativement 393 dollars E.-U.). La commission note avec intérêt les évolutions importantes et les progrès réalisés ces dernières années concernant le fonctionnement du système de fixation du salaire minimum et la revalorisation régulière de son taux. Elle espère que le gouvernement poursuivra ses efforts dans ce domaine en constante et pleine consultation avec les partenaires sociaux et le prie de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout développement pertinent. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir copies d’accords collectifs fixant le taux de salaires minima par secteur ou branche d’économie, copies d’études ou autres documents officiels – tels que des rapports d’activité du Conseil national de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum vital – portant sur le fonctionnement du système de salaires minima, et surtout des extraits des rapports des services d’inspection faisant état des infractions constatées et des sanctions prises en matière de paiement du taux du salaire minimum en vigueur.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même si elle reste pertinente à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 serait d’autant plus appropriée que la législation de l’Argentine établit effectivement un système de salaire minimum de portée générale, et semble par ailleurs en conformité avec les exigences de cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

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