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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Greenland

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  1. 2022

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Articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 19 de l’ordonnance no 32 du 23 janvier 2006 sur les périodes de repos et jours chômés au Groenland (désignée ci-après «ordonnance sur le repos»), l’employeur concerné et une organisation de salariés peuvent convenir par voie d’accord de déplacer la période de repos hebdomadaire légale de 24 heures, sous réserve qu’il n’y ait pas plus de 12 jours et 12 nuits entre deux journées de repos. Elle note également que l’article 22 de l’ordonnance sur le repos prévoit qu’un employeur et les salariés peuvent convenir, par voie d’accord, de réorganiser la journée de repos hebdomadaire en fixant un régime de travail ou en définissant un ouvrage spécifique, sous réserve qu’il n’y ait pas plus de sept jours et sept nuits entre deux jours de repos. La commission tient à souligner, à cet égard, que la convention ne permet de dérogations permanentes ou temporaires au régime normal de repos hebdomadaire que pour des raisons bien circonscrites et nettement définies. S’agissant des exceptions permanentes, l’article 7, paragraphe 1, prévoit que des régimes spéciaux de repos hebdomadaire peuvent être adoptés pour des catégories déterminées de personnes ou d’établissements lorsque la nature du travail ou celle des services fournis par l’établissement, ou encore l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application du régime normal. S’agissant des dérogations temporaires, l’article 8, paragraphe 1, de la convention ne permet de telles dérogations qu’en cas d’accident, de force majeure, de travaux urgents à effectuer aux installations, dans l’hypothèse de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, et enfin pour prévenir la perte de marchandises périssables. Notant que les articles 19 et 22 de l’ordonnance sur le repos ne limitent apparemment pas les dérogations autorisées aux circonstances spécifiquement prévues par ces articles de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications concernant la manière dont il est donné effet à la convention à cet égard.

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que l’article 45 de la loi no 1048 du 26 octobre 2005 sur le milieu de travail au Groenland prévoit que, lorsque les règles concernant le repos hebdomadaire connaissent des variations et que des circonstances exceptionnelles rendent impossible de prévoir un repos compensatoire, une autre protection appropriée doit être prévue. La commission tient à faire observer que cette disposition est incompatible avec les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention, qui prescrivent qu’un repos compensatoire doit être accordé en cas de dérogations, qu’elles soient permanentes ou temporaires, et indépendamment de l’existence d’une autre forme de compensation (financière par exemple). La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples explications sur les types de protection qui peuvent être prévus en lieu et place du repos compensatoire et aussi de prendre les mesures nécessaires afin de rendre cette disposition de la loi no 1048 pleinement conforme à la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la structure du système d’inspection du travail et le nombre de travailleurs couverts par la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle au cours de la période visée par le rapport aucune infraction aux règles concernant le repos hebdomadaire n’a été signalée. La commission apprécierait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour, dans ce domaine, notamment des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions constatées concernant le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des dispositions prévoyant un régime spécial de repos hebdomadaire, etc.

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