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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Iraq (Ratification: 1986)

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Observation
  1. 2009
  2. 2000

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Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’ensemble de la population est considéré comme étant de la même origine iraquienne. Le gouvernement a aussi indiqué que l’Iraq mène des politiques nationales globales qui couvrent la population dans son ensemble, en tenant compte des particularités locales, conformément à la Constitution. La commission prend note de l’article 43 de la Constitution qui prévoit que «l’Etat cherchera à assurer le développement des clans et tribus iraquiens en gérant leurs affaires dans le respect de la religion, du droit et de ses nobles valeurs humaines, de façon à ce que cela contribue au développement de la société. L’Etat interdira les traditions tribales contraires aux droits de l’homme.» La commission prie le gouvernement d’identifier les groupes tribaux correspondant aux critères fixés par l’article 1 a) de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir leur développement, conformément à la Constitution et aux dispositions de la convention.

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