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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Italy (Ratification: 1963)

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La commission a pris note du soutien exprimé par la Confédération italienne des armateurs privés (CONFITARMA) à la ratification et à la mise en œuvre de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, ainsi que de la position actuelle du gouvernement qui ne considère pas approprié de procéder à la ratification de cette convention.

La commission a de même pris note de la confirmation du gouvernement que la carte d’identité des gens de mer, adoptée par décret ministériel du 2 février 1981, qui répondait aux conditions de la présente convention, n’est plus délivrée. Le livret du marin qui, selon l’article 122 du Code de la navigation, est valable comme pièce d’identité est dorénavant délivré en lieu et place de la carte des gens de mer précitée. En ce qui concerne le livret du marin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les problèmes d’application suivants.

Article 3 de la convention. Possession. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’article 221 du règlement d’application du Code de la navigation, la Direction générale des transports maritimes et des voies navigables intérieures du ministère des Infrastructures et des Transports déclare que la remise du livret du marin au capitaine du navire au moment de l’embarcation a pour objectif de faciliter les contrôles des navires dans le cadre de l’inspection par l’Etat du port. L’accent est mis sur le fait que le livret est rendu au marin lors du débarquement.  Le gouvernement maintient dès lors que l’article 221 n’est pas en contradiction avec cette disposition de la convention.

La commission rappelle que, selon l’article 3, la pièce d’identité des gens de mer doit être conservée en tout temps par le marin. Alors que l’article 7, paragraphe 1, de la convention no 185 prévoit une certaine flexibilité dans la mesure où la carte peut être conservée par le capitaine du navire pour des raisons de sécurité, avec l’accord écrit du marin, l’article 3 de la présente convention ne permet aucune exception. Par conséquent, la commission réaffirme que l’article 221 du règlement d’application du Code de la navigation n’est pas conforme à l’article 3 de la convention, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la présente convention.

Article 4, paragraphe 2. Déclaration. La commission avait précédemment soulevé la question de l’absence, dans le livret, de déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. Le gouvernement indique que la Direction générale des transports maritimes et des voies navigables intérieures a noté la demande de la commission et procédera aux changements demandés. La commission espère que les mesures nécessaires en vue d’inscrire la déclaration dans le livret, conformément au paragraphe 2 de l’article 4, seront prises dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir lors de son prochain rapport un exemplaire du livret modifié.

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