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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Cuba (Ratification: 1958)

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Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du travail ne prévoit pas la notion de «recrutement» telle qu’elle est définie dans l’article 5 de la convention. Elle note que le Code du travail s’applique à tous les travailleurs, y compris ceux qui officient dans les plantations, et que les travailleurs sont embauchés directement par les entreprises, l’embauche de travailleurs étrangers afin de travailler dans les plantations étant interdite. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de travailleurs étrangers ni de main-d’œuvre «importée» au sens de la convention dans les plantations.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission note l’adoption de la résolution no 9/2008 du 2 février 2008 portant règlement relatif aux formes et systèmes de paiement. Elle note, par ailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle le secteur agricole est en cours de restructuration eu égard aux conditions économiques, climatiques et autres facteurs qui influent sur la production de denrées alimentaires pour la population, l’autosuffisance et le remplacement des importations, et qu’en aucune façon les salaires des travailleurs ne seront affectés par l’adoption de la résolution susmentionnée. La commission note enfin qu’à l’heure actuelle le gouvernement examine l’application et l’adéquation des systèmes de paiement en accord avec les dispositions transitoires et finales de la résolution no 9/2008. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution qui interviendrait suite à la restructuration du secteur agricole, en particulier en ce qui concerne les salaires des travailleurs des plantations. Par ailleurs, le gouvernement n’ayant fourni aucune information concernant le nombre de travailleurs des plantations qui perçoivent le salaire minimum légal ainsi que les conventions collectives existantes dans ce secteur d’activité, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce point et réitère l’information précédemment fournie en indiquant que, dans la pratique, l’article 98 du Code du travail – qui prévoit le paiement des congés sous certaines conditions sans que ceux-ci ne soient pris – n’est plus appliqué. Elle note également l’indication selon laquelle le Code du travail est toujours en cours de révision. A cet égard, la commission fait observer que ce processus suit son cours depuis de nombreuses années, sans résultat concret à ce jour. La commission rappelle à nouveau que, bien que cet article ne soit pas appliqué en pratique, il reste en vigueur en attendant l’adoption du nouveau Code du travail. Elle veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans le processus d’adoption du nouveau Code du travail, et que les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années seront dûment pris en considération.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 20 du décret-loi no 234 de 2003 sur la maternité des travailleuses permet désormais de garantir le droit des travailleuses allaitant leur enfant d’interrompre leur travail pendant une ou plusieurs périodes comptabilisées dans la durée du travail et rétribuées comme telles, et ce conformément à l’article 49 de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective – liberté syndicale), articles 54 à 70.La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de fournir les informations utiles sur les syndicats et les négociations collectives dans les plantations.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note, comme elle l’avait souligné dans une demande directe formulée en 2008 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que les articles 11 et 12 de la résolution no 20/2007 portant règlement du système national d’inspection du travail maintiennent la subordination de toute visite d’inspection à l’existence d’un ordre d’inspection écrit précisant l’objet visé et à la communication de ce document à l’employeur. La commission rappelle que ces conditions sont contraires à l’article 78, paragraphes 1 a) et 2, de la convention qui prévoit que les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer librement dans les établissements assujettis et qu’ils devraient pouvoir s’abstenir d’avertir l’employeur ou son représentant de leur présence à l’occasion d’une visite. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées et le nombre de travailleurs dans les plantations. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques sur le nombre d’exploitations auxquelles s’applique la convention et toute étude officielle disponible sur la situation économique et sociale des travailleurs des plantations.

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