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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Philippines (Ratification: 1968)

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Partie I de la convention (Dispositions générales), articles 1 à 4. La commission rappelle au gouvernement qu’il indiquait précédemment que le Code du travail était en cours de révision et qu’un nouveau chapitre sur les travailleurs ruraux et le secteur informel y serait intégré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision du Code du travail, et de communiquer copie des nouveaux textes législatifs dès qu’ils auront été adoptés.

Partie II (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie une fois encore de communiquer les informations spécifiquement liées à la législation ou à la réglementation donnant effet aux dispositions des articles 11 à 19 de la convention, en particulier les dispositions concernant les examens médicaux, le transport approprié, la prévoyance sociale et le rapatriement des travailleurs.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission a soulevé la question de l’exclusion des travailleurs des plantations du champ d’application du salaire minimum et des voies d’exécution particulières mises en œuvre dans le cadre de certaines pratiques abusives de paiement de salaire inférieur aux minima dans les plantations de sucre. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concrètes sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser comment, dans la législation et dans la pratique, les travailleurs des plantations, actuellement classifiés dans la catégorie des travailleurs du secteur informel, sont couverts par le salaire minimum tel que prévu par la Partie IV de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement de se référer à la demande directe qui lui a été adressée en 2009 concernant la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur l’application des dispositions détaillées de la convention concernant le droit des travailleurs des plantations aux congés annuels payés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la façon dont les congés annuels payés sont réglementés pour les travailleurs des plantations (en particulier concernant la durée minimale, la période minimale requise de service continu et la rémunération), tant pour les travailleurs couverts par les conventions collectives que pour les travailleurs qui ne le sont pas. La commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives pertinentes.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de légiférer de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette partie de la convention, notamment en ce qui concerne la durée du congé de maternité et les prestations financières et médicales tout au long dudit congé. En l’absence de progrès accomplis à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour rendre la législation nationale plus conforme à la convention.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; Liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux observations qui lui ont été adressées en 2009 concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations à jour, détaillées et documentées sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur de la plantation indiquant, par exemple, le nombre de visites effectuées, la nature des infractions observées et les sanctions imposées. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, l’ordonnance du Département du travail no 57-04 de 2004 portant orientations sur le cadre d’application des normes du travail a eu une incidence sur l’application de la législation nationale dans le secteur de la plantation. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir copie des manuels d’application des normes du travail ainsi que des listes de contrôle relatives à l’inspection, à la formation, aux visites consultatives et à l’auto-évaluation.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations demandées depuis un certain nombre d’années sur les normes d’hébergement mis à la disposition des travailleurs des plantations. La commission demande, par conséquent, une fois encore au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le logement et l’hébergement mis à la disposition des travailleurs des plantations, notamment: i) les mesures prises ou envisagées pour encourager les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations; ii) si des normes et prescriptions minima ont été établies en ce qui concerne de tels logements; et iii) si les représentants des organisations de travailleurs ont été consultées au sujet des questions relatives au logement.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, par exemple des données sur le nombre de travailleurs et de plantations auxquels s’appliquent la convention, des extraits des rapports officiels concernant les conditions socio-économiques qui prévalent dans le secteur des plantations, ainsi que des informations statistiques montrant le poids relatif du secteur des plantations dans l’économie nationale en matière d’emploi ou de revenu, etc.

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