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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Spain (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009 qui indique que la loi no 43/2006 du 29 décembre pour l’amélioration de la croissance et de l’emploi a permis de renforcer les conditions dans lesquelles il est interdit aux agences d’emploi temporaires de conclure des contrats de mise à disposition. De plus, le gouvernement indique en détail le nombre des agences de travail temporaire et les différents types de contrats utilisés ainsi que les activités d’inspection qui visent les agences privées de placement et de sélection. Le gouvernement indique que les agences de travail temporaires constituent une branche d’activité économique très présente dans le secteur des services. La Commission indique qu’elle souhaite continuer de recevoir des informations sur les dérogations permises pour les agences de travail temporaires. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des indications pratiques sur les plaintes, abus présumés ou pratiques frauduleuses auxquels les dérogations autorisées en application de l’article 7, paragraphe 2, de la convention peuvent avoir donné lieu. Prière aussi d’inclure, dans le prochain rapport, des statistiques et des données sur les travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention (Point V du formulaire de rapport).

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