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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Australia (Ratification: 2006)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement indique que l’article 271.4 et 271.7 du Code pénal du Commonwealth de 1995, tel que modifié par la loi de 2005 (infractions de traite des êtres humains), réprime comme infraction pénale le fait d’organiser ou faciliter le transport d’une personne de moins de 18 ans à destination de l’Australie, hors de ce pays ou dans ses frontières à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle.

2. Esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note que le Code pénal de 1995 érige en infractions pénales les faits touchant à l’esclavage (art. 270.3) et à la servitude pour dettes (art. 271.8). Elle note en outre que la servitude pour dettes est un crime au regard de l’article 271.8 du Code pénal de 1995, et que l’article 271.9 prévoit une aggravation de la peine lorsque la victime est une personne de moins de 18 ans.

3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 268 du Code pénal du Commonwealth de 1995 a été modifié de manière à ériger en infractions pénales le fait d’enrôler ou d’utiliser des enfants dans un conflit armé, international ou national. Elle note que l’enrôlement ou l’utilisation d’un enfant de moins de 15 ans dans les forces armées nationales est une infraction pénale au regard de l’article 268.68(1) à (3) du code de 1995, de même qu’au regard de l’article 268.68(4) à (6) dans le cas de l’enrôlement d’une personne de moins de 18 ans dans d’autres forces armées. La commission note que le gouvernement déclare que l’âge minimum d’engagement dans les forces de défense australiennes (ADF) est de 17 ans mais que les candidats doivent avoir 16 ans et 6 mois pour présenter leur candidature, et que le consentement écrit des parents ou tuteurs est indispensable pour la candidature des personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement déclare que le relèvement de l’âge d’admission dans les forces de défense, qui avait été recommandé par l’Ombudsman en 2005, n’a pas été accepté. Le ministère de la Défense a argué qu’un tel relèvement de l’âge obligatoire aurait de graves conséquences sur le recrutement, en qualité et en quantité, notamment dans les Etats et les territoires où la scolarité secondaire se termine à 17 ans. Le ministère de la Défense a estimé que l’Académie militaire australienne constitue un cadre de transition raisonnable de l’adolescence à l’âge adulte et a tenu à ce titre à maintenir l’âge du recrutement à 17 ans. Le ministère de la Défense a adopté en outre la politique suivante en matière de gestion et d’administration du personnel mineur engagé dans les ADF: toutes les mesures raisonnablement envisageables doivent être prises pour que ce personnel ne participe pas à des hostilités et ne soit pas déployé dans des secteurs d’opérations où il pourrait être exposé au feu de l’ennemi; le personnel mineur engagé dans les ADF sera retiré de tout secteur d’hostilités. La commission note que ces mesures concernent les personnes mineures, à compter de leur engagement jusqu’à leur 18e anniversaire ou la date où elles sont libérées de leur engagement.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Commonwealth (législation fédérale). La commission note que, en vertu de l’article 270.6 du Code pénal du Commonwealth de 1995, les infractions relevant des sévices sexuels visent les faits consistant à soumettre une autre personne à une servitude sexuelle ou l’utiliser dans une activité lucrative comportant une servitude sexuelle. La «servitude sexuelle» est définie à l’article 270.4 comme la condition d’une personne réduite à fournir des services sexuels et qui, en raison de la force ou de la menace exercée contre elle, n’est pas libre de cesser de fournir de tels services ou de s’éloigner des lieux ou elle les fournit. L’article 270.7 prévoit les peines punissant les infractions liées au «recrutement par tromperie à des fins de services sexuels», qui recouvre le recrutement par tromperie d’une personne dans l’intention de l’entraîner à se livrer à des services sexuels. L’article 270.8 prévoit des circonstances aggravantes – et un alourdissement des peines – lorsque l’infraction met en cause une personne de moins de 18 ans. La commission note cependant que la législation fait intervenir la force ou la menace pour qualifier en infraction le recrutement par tromperie et la réduction en servitude sexuelle et qu’elle n’exprime pas non plus expressément l’interdiction de «l’utilisation» d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution dans le cas où il y a consentement de la part de cette personne. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution relève des pires formes de travail des enfants et, par conséquent, que la législation doit en exprimer l’interdiction. La commission prie donc le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour ériger en infraction pénale l’utilisation d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal de 1995 (division 474), tel que modifié en 2005, interdit l’utilisation d’un «carriage service» (moyen de télécommunication tel qu’Internet ou un téléphone mobile) pour accéder à des supports présentant de la pornographie ou des sévices mettant en scène des enfants, leur transmission, leur mise à disposition ou leur diffusion. L’article 473.1 du Code pénal de 1995 classe comme «représentation de sévices à enfants» et comme «matériel pornographique mettant en scène des enfants» tout matériel mettant en scène dans une activité sexuelle des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une disposition législative du Commonwealth exprime l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques lorsque la diffusion de tels supports ne fait pas appel à des «carriage services» (c’est-à-dire des moyens de télécommunication).

2. Législation des provinces. Nouvelle-Galles du Sud. L’article 91D de la loi de 1900 sur les crimes punit quiconque aura incité ou entraîné, par quelque moyen que ce soit, un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à participer à des actes de prostitution ou aura participé en tant que client à un acte de prostitution d’un enfant. L’article 91E punit celui qui tire bénéfice de la prostitution d’enfants et l’article 91F réprime l’utilisation de locaux pour la prostitution d’enfants. La commission note également qu’en vertu des articles 91G et 91H quiconque utilise, entraîne ou incite un enfant à des spectacles pornographiques ou participe à la production, la diffusion ou la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants encourt des sanctions pénales, et que la notion d’«enfant» est définie à l’article 91FA de la même loi comme désignant toute personne de moins de 16 ans.

Victoria. La commission note que la loi de 1958 sur les crimes prévoit des sanctions pour diverses infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 16 ans. Ces infractions recouvrent: l’acte de pénétration sexuelle commis sur un enfant de moins de 16 ans (art. 45); les sévices sexuels réitérés commis sur un enfant de moins de 16 ans (art. 47A); l’acte de pénétration sexuelle et l’acte défini comme indécent commis sur une personne de moins de 17 ans avec qui l’auteur n’est pas marié (art. 47 et 48); le fait d’inciter une personne de moins de 17 ans à se rendre en un lieu pour participer à un acte illégal de pénétration sexuelle, ou de permettre à cette personne de le faire (art. 54). Les articles 68 et 70 de la loi interdisent la production et la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants et l’article 69 interdit l’utilisation ou le recrutement d’une personne mineure pour la production de matériel pornographique. L’article 67A définit la pornographie mettant en scène des enfants comme tout film, photographie, publication ou jeu électronique mettant en scène une personne de moins de 18 ans dans une activité sexuelle ou un acte indécent.

Queensland. La commission note que la loi de 1899 portant Code pénal punit le fait de recruter une personne pour l’entraîner dans la prostitution (art. 229G) ou de participer sciemment, directement ou indirectement, à l’utilisation de la prostitution par autrui (art. 229H). Les deuxièmes alinéas de l’un et l’autre article prévoient une aggravation de l’infraction – et des peines prévues – lorsque les victimes ne sont pas des adultes. L’article 210(1)(f) de la même loi réprime le traitement indécent d’un enfant de moins de 16 ans; l’article 210(1)(b) réprime le recrutement d’un enfant pour la commission d’un acte indécent et l’article 210(1)(d) réprime l’exposition d’un enfant à un acte indécent. Les articles 228A-D de la même loi répriment l’utilisation d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique et la possession et la diffusion d’un tel matériel. La loi définit la notion de «matériel d’exploitation d’enfants» comme se référant à tout support présentant un enfant de moins de 16 ans dans un contexte sexuel.

Australie-Occidentale. En vertu des articles 14 et 15 de la loi de 2000 sur la prostitution, il est illégal pour une personne de moins de 18 ans de se livrer à la prostitution ou de recourir aux services d’une personne qui se prostitue. La même loi érige en infraction: le fait d’inciter ou d’entraîner une personne de moins de 18 ans à se prostituer (art. 16); de tirer une rétribution de la prostitution d’un enfant (art. 17); de conclure ou de proposer un accord prévoyant la prostitution d’un enfant (art. 18). S’agissant de la pornographie mettant en scène des enfants, le gouvernement déclare que l’article 60 de la loi de 1996 sur les publications, films et jeux électroniques interdit la production, la vente, la fourniture, la publication ou l’exposition de supports pornographiques mettant en scène un enfant de moins de 16 ans. L’article 192 de la loi de 2004 sur les enfants et les services sociaux érige en infraction l’emploi d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans à des fins «indécentes, obscènes ou pornographiques», ce qui recouvre la participation à des activités sexuelles ou des activités de pose avec exhibition des organes sexuels.

Australie-Méridionale. L’article 68 de la loi pénale consolidée de 1935 punit celui qui emploie, engage, entraîne, autorise ou demande à une personne de moins de 18 ans de fournir ou continuer de fournir des services sexuels contre argent. L’alinéa (3) du même article punit celui qui tire profit de la prostitution d’un enfant. Les articles 63 et 63A punissent la production, la diffusion et la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants. L’article 63B érige en infraction le fait d’entraîner ou de fournir un enfant pour la commission d’un acte indécent comportant l’exposition d’une partie de son corps pour la production d’une photographie ou d’un autre enregistrement d’un enfant se livrant à un acte sexuel, l’«enfant» étant défini à l’article 62 comme étant une personne de moins de 16 ans.

Tasmanie. La commission note que le Code pénal de 1924 énonce les peines prévues pour diverses infractions liées à l’exploitation sexuelle des adolescents de moins de 17 ans et retient comme infractions: le rapport sexuel illégal avec une personne adolescente (art. 124); le fait de permettre, en tant qu’occupant ou propriétaire d’un local, un rapport sexuel illégal avec une personne adolescente (art. 125); l’entretien d’une relation sexuelle avec une personne adolescente (art. 125A); le recrutement d’adolescents pour des rapports sexuels ou des actes indécents (art. 125C); les actes préparatoires au recrutement d’une personne adolescente pour un acte sexuel illégal. Le Code pénal de 1924 réprime également les infractions suivantes liées à la pornographie: faire participer une personne de moins de 18 ans à la production de matériel pornographique (art. 130); produire, distribuer, posséder et évaluer du matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 130A-D).

Territoire du Nord. La loi de 2004 sur la prostitution punit celui qui aura entraîné ou incité un enfant à participer ou continuer de participer à des services de prostitution (art. 13); permet qu’un enfant participe à des services de prostitution (art. 14); tire bénéfice de services de prostitution fournis par un enfant (art. 15); négocie un accord prévoyant la fourniture de services de prostitution par un enfant (art. 16), l’«enfant» étant défini, dans le contexte de cette loi, comme désignant les personnes de moins de 18 ans, en vertu d’une loi interprétative. L’article 125E du Code pénal érige en crime le fait d’utiliser, offrir ou procurer un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. L’article 125B réprime la production, la possession, la diffusion et la vente de supports présentant des sévices infligés à des enfants.

Territoire de la Capitale australienne. La loi de 1992 sur la prostitution érige en infraction le fait d’entraîner, autoriser, proposer ou recruter un enfant de moins de 18 ans pour la fourniture de services sexuels rétribués. La commission note également que le gouvernement déclare que l’article 64 de la loi sur les crimes érige en infraction le fait d’utiliser, offrir ou recruter un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

La commission observe donc qu’en Australie-Occidentale, dans le Territoire du Nord et dans le Territoire de la Capitale australienne, la législation érige en infractions l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, alors qu’en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et en Australie-Méridionale, si le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution sont également érigés en infractions, la législation ne fait tomber sous le coup d’une interdiction l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques que dans le cas où ce sont des enfants de moins de 16 ans qui sont en cause. De même, au Victoria et en Tasmanie, si l’utilisation d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques tombe bien sous le coup d’une interdiction légale, cette interdiction n’entre en jeu, dans le cas de la prostitution, que lorsque des enfants de moins de 16 ans sont en cause. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et qu’à ce titre, ces faits doivent tomber sous le coup d’une interdiction légale dès lors qu’ils mettent en cause des personnes de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits dans tous les Etats et territoires.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Commonwealth. La commission note que le gouvernement déclare que les infractions en matière de stupéfiants mettant en jeu des enfants tombent sous le coup de l’article 309 du Code pénal de 1995. Les alinéas (2) à (10) de cet article définissent toute une série d’infractions, toutes réprimées par des sanctions rigoureuses lorsqu’elles ont été commises en utilisant ou recrutant des enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, pour la vente, la production, la fourniture, la possession ou le trafic de stupéfiants réglementés.

2. Législation des provinces. Nouvelle-Galles du Sud. Les articles 23A, 24, 25(2C) et 25(2D) de la loi de 1985 sur l’abus et le trafic de stupéfiants érigent en infraction le recrutement d’un enfant de moins de 16 ans pour la fabrication, la production ou la fourniture de drogues prohibées. L’article 27 réprime de même l’aide, l’incitation, le conseil ou le recrutement d’une personne pour la commission des infractions liées aux drogues prohibées. L’article 351A de la loi de 1900 sur les crimes érige en infraction le recrutement d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, pour accomplir ou aider à accomplir une activité criminelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent un crime au regard de l’article 351A de la loi sur les crimes.

Queensland, Australie-Occidentale, Australie-Méridionale et Territoire du Nord. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, ces Etats ou territoires ont une législation interdisant la production, la fabrication et la fourniture de drogues ou de substances soumises à contrôle avec, respectivement, la loi de 1986 sur l’abus de drogues, la loi de 1981 sur l’abus de drogues, la loi de 1984 sur les substances soumises à contrôle et la loi sur l’abus de drogues. De plus, au Queensland, le Code pénal érige en infraction le recrutement, l’assistance, la facilitation ou le conseil pour la commission d’une infraction. La commission observe que, exception faite du Queensland, dans les autres Etats ou territoires susmentionnés, la législation concernant le trafic de drogues n’exprime pas expressément l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites. La commission demande donc que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et, notamment, pour la production et le trafic de stupéfiants tombent sous le coup d’une interdiction de la loi en Australie-Occidentale, en Australie-Méridionale et dans le territoire du Nord.

Victoria et Tasmanie. La commission observe que, apparemment, la législation de ces deux Etats n’aborde pas spécifiquement le problème de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission demande donc que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et, notamment, pour la production et le trafic de drogues tombent sous le coup d’une interdiction de la loi dans ces deux Etats.

Territoire de la Capitale australienne. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 624 du Code pénal de 2002 érige en infraction le recrutement d’une personne de moins de 18 ans pour le trafic d’une quantité commercialisable de drogues soumises à contrôle.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Interdiction des travaux dangereux et détermination de la nature de ces travaux. 1. Législation des provinces. Nouvelle-Galles du Sud. La commission note qu’en vertu de l’article 222 de la loi de 1998 sur les enfants et les adolescents (soin et protection), constitue une infraction le fait d’autoriser ou entraîner un enfant à prendre part à un emploi, quel qu’il soit, dans le cadre duquel son intégrité physique ou psychologique serait mise en danger. L’article 221 de la même loi définit l’«enfant» comme étant une personne de moins de 15 ans (ou de 16, dans le cas des mannequins) et l’«emploi» comme étant tout emploi rémunéré ou tout emploi dont un avantage matériel autre est tiré. L’article 223 spécifie certains types d’emploi (principalement dans le secteur des spectacles) auxquels des enfants peuvent être affectés par des employeurs autorisés. Un code de pratique contenu dans le règlement sur l’emploi des enfants fixe les conditions de la délivrance de l’autorisation d’emploi et réglemente la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi de l’enfant doit s’exercer. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles la protection prévue par la réglementation, d’une manière générale, s’étend à tous les salariés, en vertu de la loi de 2000 sur la sécurité et la santé au travail, qui s’applique donc inclusivement aux enfants. La commission observe cependant que l’article 222 tel que mentionné plus haut fixe l’âge d’admission à des travaux dangereux à 15 ans et que cet article ne concerne que l’emploi rémunéré. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, tout travail, qui par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, au sens de la personne de moins de 18 ans, relève de l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tout travail, rémunéré ou non, susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, au sens de la personne de moins de 18 ans, soit expressément interdit.

Queensland. La commission note que le gouvernement déclare que la loi de 2006 sur l’emploi des enfants et la réglementation de 2006 complétant cette loi ont été conçues pour garantir que le travail accompli par des enfants (au sens des personnes de moins de 18 ans) ne soit pas susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur épanouissement physique, mental, moral ou social, au moyen de restrictions s’appliquant à tous les types de travail. Elle note qu’en vertu de l’article 9 de la loi sur l’emploi des enfants, un enfant ne peut pas être autorisé à effectuer un travail qui n’est pas autorisé par la réglementation, ou s’il n’a pas atteint l’âge prescrit par la réglementation pour ce travail, ou s’il n’est pas sous une supervision appropriée. Elle note qu’en vertu de l’article 8 de la réglementation sur l’emploi des enfants l’employeur doit prendre toutes mesures raisonnables propres à garantir que l’enfant, tandis qu’il est au travail, n’est pas soumis à un isolement social délibéré ou inopiné ni à un autre comportement de nature à l’intimider, le menacer, l’effrayer ou l’humilier. Le gouvernement déclare en outre que, en vertu de l’article 13 de la loi sur l’emploi des enfants, le «Chief Executive Officer» du Département de l’emploi et des relations professionnelles peut interdire qu’un enfant accomplisse un travail spécifique ou peut limiter l’exercice de cette activité par un enfant au moyen d’un avis officiel de limitation du travail considéré. Le gouvernement déclare que la loi de 1999 sur la protection de l’enfant permet de soustraire un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à une situation de «danger», c’est-à-dire ayant un effet préjudiciable de nature appréciable sur le bien-être physique, psychologique ou émotionnel de l’enfant. Le gouvernement déclare en outre que la loi de 1999 sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon ainsi que la loi de 1999 sur la santé et la sécurité dans les mines et carrières interdisent l’emploi d’enfants de moins de 16 ans à des travaux souterrains. Enfin, le gouvernement indique que la publication de l’Office de sécurité et de santé au travail du Queensland intitulée Children and Young People at Workplaces Guide, élaborée en concertation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, identifie les types suivants de travail comme comportant des risques particuliers pour les jeunes travailleurs:

–           le travail physique, la manutention manuelle, le travail répétitif, l’exposition à des vibrations, au bruit, à des températures extrêmes, à la brûlure du soleil et à des substances chimiques ou autres;

–           la conduite de machines et équipements industriels, la conduite de véhicules, notamment de véhicules tout-terrain, tracteurs et motocyclettes;

–           certaines situations, comme la violence sur le lieu de travail, l’intimidation grossière, la participation à une activité impopulaire et enfin le travail soumis à des cadences.

La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures spécifiques qui garantissent que l’emploi des jeunes d’un âge compris entre 16 et 18 ans à des travaux souterrains ne soient pas de nature à nuire à leur santé ou leur sécurité. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si le «Chief Executive Officer» a interdit que des enfants fassent un travail spécifique, en application de l’article 13 de la loi de 2006 sur l’emploi des enfants.

Australie-Occidentale. La commission note que le gouvernement déclare que la réglementation de 1995 sur la sécurité et l’inspection dans les mines interdit sous son article 10(4) l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des mines souterraines. L’article 190 de la loi de 2004 sur les enfants et les services sociaux dénonce les conditions dans lesquelles les enfants de moins de 15 ans peuvent être employés. Ainsi, selon l’article 193 de cette loi, le «Chief Executive Officer» (CEO) peut émettre un avis interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans ou restreignant cet emploi s’il estime que le bien-être de l’enfant se trouverait compromis par la nature même de cet emploi ou par la mesure dans laquelle l’enfant doit y être affecté. La commission observe cependant qu’il n’y a aucune disposition qui interdise l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle note que le gouvernement indique que, selon la loi de 1999 sur l’éducation scolaire, la fréquentation d’un établissement scolaire est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 17 ans, faute de quoi les parents encourent des sanctions. Le gouvernement déclare également que la loi de 1984 sur la santé et la sécurité au travail prescrit à l’employeur d’assurer et préserver un milieu de travail dans lequel les salariés ne soient pas exposés à un danger et d’assurer la sécurité des salariés sur le lieu de travail. Le gouvernement déclare en outre qu’il n’existe pas d’emplois d’enfants en Australie-Occidentale et que les pires formes de travail des enfants y sont inexistantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est assuré que les enfants de 17 et 18 ans n’accomplissent pas de travail pouvant porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Australie-Méridionale. La commission note qu’aucune disposition législative n’interdit l’accès des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle note que le gouvernement se réfère aux obligations et règles générales de sécurité et de santé au travail énoncées dans la loi de 1986 sur la santé et la sécurité au travail et la prévoyance et par la réglementation de 1995 du même objet. La commission note que le gouvernement déclare qu’il projette d’adopter une nouvelle législation qui améliorera la protection au travail des enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation interdise, conformément à la convention, l’emploi des enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, à des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Tasmanie. La commission note que la législation en vigueur ne comporte aucune disposition interdisant l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des types de travaux qui sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention le travail dangereux constitue l’une des pires formes de travail des enfants et, par conséquent, que l’emploi de personnes de moins de 18 ans à un tel travail doit être interdit. La commission demande donc que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, n’effectuent pas de travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Territoire du Nord. La commission note que les articles 92 et 93 de la loi sur la prévoyance sociale interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux qui sont dangereux pour leur santé et leur sécurité ainsi qu’au travail de nuit, de 10 heures du soir à 6 heures du matin. Elle note que le gouvernement déclare qu’une nouvelle loi intitulée «loi sur le soin et la protection des enfants» est en cours d’adoption et remplacera la loi sur la prévoyance sociale. La commission note que l’article 203(1) de cette nouvelle loi punit l’employeur qui emploie un enfant de moins de 15 ans à quelque moment que ce soit entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, que l’article 203(2) prévoit des sanctions à l’égard de l’employeur qui emploie un enfant à un travail dangereux ou susceptible d’être dangereux pour son bien-être physique, mental ou émotionnel, et enfin que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 13 de ce nouvel instrument définit l’«enfant» comme se référant à toute personne de moins de 18 ans. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la loi sur le soin et la protection des enfants soit adoptée et ce, de toute urgence. Elle le prie de donner des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

Territoire de la Capitale australienne. La commission note que l’article 781 de la loi de 2008 sur les enfants et les adolescents interdit d’employer une personne de moins de 18 ans à un travail susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à son développement individuel ou social.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Déterminer les types de travaux qui sont dangereux et les localiser. La commission note qu’aucune des législations des provinces, à l’exception du Guide sur les enfants et les adolescents au travail, au Queensland, ne prévoit de liste des types de travaux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans est reconnu dangereux. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales du travail pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation no 190, qui énumère les activités que les pouvoirs publics devraient spécialement prendre en considération lors de la détermination des types de travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les types de travaux dangereux pour les enfants soient déterminés, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Commission interministérielle de la traite des êtres humains. La commission note que le gouvernement déclare qu’il a été constitué une commission interministérielle (IDC) chargée des questions fondamentales touchant à la traite des êtres humains, au sein de laquelle siègent des membres des commissions criminelles australiennes, de l’institut australien de criminologie, de la police fédérale, de l’agence pour le développement international, du ministère public du Commonwealth, du Département des affaires étrangères, du Département du Premier ministre et du Cabinet. Le gouvernement déclare que, d’après les études et enquêtes des organismes de la force publique, y compris des commissions criminelles australiennes, on dénombre 107 victimes de la traite entre 2004 et juillet 2008. Le gouvernement indique en outre qu’une évaluation du fonctionnement de l’IDC est en cours. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact de l’action de la commission interministérielle dans la répression des infractions liées à la traite des enfants et aussi de préciser combien, sur les 107 victimes de la traite dénombrées entre 2004 et 2008, étaient âgées de moins de 18 ans.

2. Inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les mécanismes en place dans les Etats et territoires pour l’application des lois et règlements. Elle prend note, en particulier, des informations du gouvernement concernant les organes de surveillance existant au niveau des Etats, comme la Commission des enfants, des adolescents et de la tutelle (CCYPG) au Queensland, l’inspection du travail en Australie-Occidentale, et le tribunal et la Commission des relations du travail en Australie-Méridionale. Pour la Tasmanie et le Territoire du Nord, le gouvernement déclare que c’est la police et l’inspection du travail qui sont chargées de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains. La commission note que le gouvernement déclare qu’il a adopté une stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en 2003 et que, depuis lors, aucun cas de traite d’enfants n’a été signalé. La stratégie prend en considération la totalité du cycle de la traite, du recrutement jusqu’à la réintégration, et couvre la prévention, la détection, les enquêtes, les poursuites et l’aide aux victimes. Le gouvernement déclare qu’en 2007, les mesures en place ont bénéficié d’un financement supplémentaire pour assurer leur poursuite et couvrir l’introduction de nouvelles mesures telles que: l’extension du soutien de la répression de la traite et de la formation des services du ministère public dans ce domaine; le programme d’aide aux victimes acceptant de revenir en Australie pour faciliter l’action de la justice; la création de deux nouveaux postes d’agent de l’immigration à Manille et Beijing; l’étude des tendances de la traite dans le pays, notamment de la traite pour l’exploitation du travail.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal du Commonwealth de 1995 punit de peines d’emprisonnement les infractions suivantes: i) la traite d’enfants (art. 271.4); ii) l’esclavage (art. 270.3); iii) la servitude pour dettes aggravée (art. 271.9); iv) l’enrôlement dans une force armée d’une personne de moins de 18 ans (art. 268.68); v) l’utilisation d’un service de télécommunications pour la diffusion de pornographie mettant en scène des enfants (art. 474.19); et vi) le recrutement d’enfants pour le trafic de drogues soumises à contrôle (art. 309.7).

La commission note également que la législation des provinces et territoires prévoit des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives et efficaces pour réprimer les infractions portant atteinte aux dispositions de la convention. Elle note que les infractions touchant à l’incitation ou l’exploitation de la prostitution d’enfants sont réprimées par des peines d’emprisonnement dans les différents Etats et territoires, en application des dispositions suivantes: article 91D de la loi sur les crimes de Nouvelle-Galles du Sud; article 45 de la loi sur les crimes du Victoria; article 229G du Code pénal du Queensland; article 16 de la loi sur la prostitution de l’Australie-Occidentale; article 68 de la loi pénale d’Australie-Méridionale; article 13 de la loi réglementant la prostitution du Territoire du Nord; article 20 de la loi sur la prostitution du Territoire de la Capitale australienne.

La commission note en outre que, dans les provinces et territoires, la production, la diffusion et la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants ou de matériel présentant l’exploitation d’enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de matériel présentant l’exploitation d’enfants, pour des actes indécents ou des spectacles pornographiques sont punis par les dispositions législatives suivantes: articles 91G et 91H de la loi sur les crimes de Nouvelle-Galles du Sud; articles 68, 69 et 70 de la loi sur les crimes du Victoria; articles 228A-228D du Code pénal du Queensland; article 192 de la loi sur les enfants et les services sociaux de l’Australie-Occidentale; articles 63, 63A et 63B de la loi pénale consolidée d’Australie-Méridionale; article 125E du Code pénal du territoire du Nord.

En outre, la commission note que la législation des provinces et territoires prévoit des sanctions pour réprimer les infractions aux dispositions concernant l’emploi d’enfants à des travaux dangereux. Les peines prévues sont des amendes d’un montant de 100 unités de calcul à 25 000 dollars ou des peines de prison d’un maximum de 12 mois pour les diverses infractions liées à l’emploi d’enfants de 15 à 18 ans. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de poursuites engagées au pénal pour diverses infractions touchant à l’article 3 a) à d) de la convention. A l’échelle du Commonwealth, des poursuites ont été engagées dans 245 affaires d’exploitation sexuelle d’enfants par Internet, dont 68 ont abouti à des condamnations (assorties d’amendes); trois à des peines de détention et huit à des peines pécuniaires. S’agissant des infractions à la réglementation des stupéfiants mettant en jeu des enfants, des poursuites ont été engagées dans deux affaires, à l’issue desquelles les infractions n’ont pas été avérées. En Australie-Occidentale, entre novembre 2006 et mars 2008, 20 affaires de travail d’enfants dans la restauration rapide ont donné lieu à des poursuites, qui se sont conclues par des amendes de 25 000 à 50 000 dollars. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des sanctions prévues par la législation de tous les Etats et territoires pour réprimer les infractions touchant à l’article 3 a) à d) de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les diverses mesures touchant à la protection et l’aide aux victimes de la traite. Elle note que le programme de soutien aux victimes de la traite mis en place en 2004 a pour vocation d’aider les victimes qui ont été introduites en Australie pour être exploitées dans l’industrie du sexe ou pour un travail en servitude. Le gouvernement déclare que, à ce jour, toutes les victimes ayant bénéficié de ce programme étaient des adultes, originaires de Thaïlande pour 75 pour cent d’entre elles. En outre, un programme de visa a été mis en œuvre en janvier 2004 dans le cadre du programme d’aide aux victimes, et il permet d’accorder aux victimes présumées trois différents types de visa. Le gouvernement déclare que, entre janvier 2004 et le 31 mars 2008, 85 personnes ont ainsi bénéficié d’un visa Bridging F, 15 personnes d’un visa au titre de la protection des témoins et 52 personnes d’un visa de séjour pour affaire criminelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des personnes de moins de 18 ans ont bénéficié d’une assistance ou d’un soutien dans le cadre du programme d’aide aux victimes de la traite après le 31 mars 2008.

2. Assistance à l’immigration d’enfants soldats en Australie à titre humanitaire. La commission note que le gouvernement déclare que le Département de l’immigration a introduit un certain nombre de dispositions d’assistance aux enfants qui ont été victimes des pires formes de travail des enfants, en particulier aux enfants soldats qui ont été admis en Australie. Le gouvernement déclare que l’Australie reconnaît la situation de vulnérabilité particulière des enfants ayant besoin d’une aide humanitaire, notamment des réfugiés dont le statut est reconnu, des demandeurs d’asile et des personnes mineures déplacées à l’intérieur du pays. La commission note que le gouvernement indique que l’Australie a accordé dans le cadre de ce programme, en 2006 et 2007, des visas humanitaires pour plus 5 700 enfants (de moins de 18 ans), dont 2 800 filles.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que le gouvernement déclare que l’Australie est partie au Projet régional concernant la traite des personnes en Asie (ARTIP), aux côtés d’autres pays partenaires tels que la Thaïlande, la République démocratique populaire lao, le Cambodge, le Myanmar et l’Indonésie. L’ARTIP, lancé en août 2006, a pour but de promouvoir une approche plus efficace et coordonnée de la traite des êtres humains par les systèmes judiciaires des pays de la région Asie-Pacifique. En outre, l’Australie accorde des fonds au projet de l’OIM pour le retour et la réintégration des femmes et enfants victimes de la traite et au projet pilote régional de retour des victimes de la traite d’Australie en Thaïlande. Le gouvernement indique également que l’Australie, à travers l’Agence australienne de développement international, suit, dans le cadre du programme de coopération pour le développement international, une démarche résolue d’amortissement des répercussions des conflits pour les enfants, y compris du problème des enfants soldats, dans la région Asie-pacifique. Ainsi, l’Australie s’occupe de: la démobilisation des combattants, y compris des enfants soldats, et leur réintégration dans une vie civile productive à Sri Lanka et Bougainville; la réforme des moyens de la police, de la justice et du système pénal au Timor oriental, à Fidji, à Tonga, au Samoa, aux Iles Salomon, au Cambodge et en Papouasie-Nouvelle-Guinée; la libération, au Népal, des enfants soldats liés aux groupes armés et leur réintégration. En outre, le gouvernement australien apporte un concours financier à l’UNICEF et au Représentant spécial des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, pour une évaluation sur dix ans des stratégies déployées actuellement pour prévenir le recrutement des enfants soldats, renforcer l’action de la justice et renforcer aussi le soutien psychologique et l’éducation des enfants affectés par un conflit.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport de 2005 sur le travail des enfants publié par la Commission de la Nouvelle-Galles du Sud pour les enfants et les adolescents. Cette étude prend en considération quelque 11 000 enfants scolarisés de la septième à la dixième classe dans 22 établissements scolaires de Nouvelle-Galles du Sud. Elle révélait que plus de 56 pour cent des enfants avaient exercé une activité laborieuse au cours des 12 mois qui précèdent, ce qui, par péréquation, représente plus de 240 000 enfants âgés de 12 à 16 ans pour toute la Nouvelle-Galles du Sud. Ces enfants ont exercé leur activité principalement dans l’agriculture, le secteur manufacturier et les industries de service et ont été exposés à un certain nombre de risques. Un certain nombre d’accidents du travail concernant ces enfants ont été enregistrés. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises dans les autres Etats et territoires au titre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, des études et des enquêtes, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales.

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