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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Comoros (Ratification: 1978)

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Article 3 de la convention.Fixation du salaire minimum. La commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé depuis les neuf dernières années en ce qui concerne la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Dans son rapport, le gouvernement fait à nouveau référence à la réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) qui a eu lieu en 2001 et qui a abouti à un compromis fixant le taux du SMIG à 35 000 KMF (approximativement 90 dollars des Etats-Unis) par mois. Tout en notant que le SMIG a été rendu officiel dans le secteur public, la commission note avec regret que le projet de décret promulguant le taux du SMIG pour le secteur privé, convenu en 2001, n’ait pas été officialisé à ce jour. La commission se voit obligée d’observer que, dans les circonstances actuelles, l’application de la convention n’est pas assurée, tant en droit qu’en pratique. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin d’établir et de faire appliquer le taux du SMIG, en pleine concertation avec le CSTE, et de manière à ce que le salaire minimum réponde adéquatement aux besoins actuels des travailleurs et de leurs familles.

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