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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Republic of Moldova (Ratification: 2000)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait noté l’adoption de la loi no 241-XVI du 20 octobre 2005 pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, l’amendement des dispositions du Code pénal relatives à la traite (loi no 376-XVI du 29 décembre 2005 portant modification des articles 165 et 206 du Code pénal), ainsi que les décisions gouvernementales sur l’approbation du règlement concernant les centres d’assistance aux victimes de la traite (no 1362 du 29 novembre 2006) et le Plan national destiné à prévenir et combattre la traite des êtres humains (no 903 du 25 août 2005). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 165 du Code pénal («traite des êtres humains»), notamment en fournissant copie de décisions de justice en la matière et en indiquant les sanctions infligées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 42(2)(a) de la Constitution de la République de Moldova et de l’article 7(5)(a) du Code du travail, le service militaire obligatoire ou le service (civique) de remplacement ne relèvent pas de l’interdiction du travail forcé. La commission avait noté les différentes dispositions de la loi no 1245 du 18 juillet 2002 sur le service militaire obligatoire dans les forces de défense et de la loi no 633 du 9 juillet 1991 sur le service de remplacement. Elle avait également noté la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle la législation en vigueur ne contient pas de dispositions prévoyant expressément que le travail exigé à des fins militaires n’est utilisé qu’à ces fins purement militaires mais que cela découle des dispositions sur le service militaire. Rappelant que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), le service militaire obligatoire peut être exclu du champ d’application de la convention uniquement s’il est utilisé à des fins purement militaires, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur ce point et d’indiquer les dispositions qui, selon lui, garantissent que les services exigés à des fins militaires ne sont utilisés qu’à ces fins et donnent ainsi effet au présent article de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. La commission note que, en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines, toute personne condamnée à une peine a l’obligation de travailler, ce travail étant exigé dans les entreprises, les ateliers et les autres installations du système carcéral, ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’un contrat passé entre l’administration de l’établissement pénitentiaire et les individus ou les personnes morales concernées. La commission note que, selon l’article 253, l’obligation des détenus peut s’exécuter à l’extérieur de l’établissement pour le compte de particuliers ou d’entreprises privées.

La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut du champ d’application de ses dispositions «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Si cet article interdit formellement de concéder ou de mettre des détenus à la disposition d’entreprises privées, la commission a souligné dans ses précédentes études d’ensemble, et notamment aux paragraphes 59 à 60 de la dernière étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que dès lors que les prisonniers consentent volontairement à ce travail, sans être soumis à des pressions ou des menaces, ledit travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité des prisonniers, des garanties sont nécessaires pour s’assurer du caractère libre et volontaire de leur consentement. Dans les paragraphes 114 à 122 de l’étude d’ensemble de 2007, la commission a mentionné ces garanties en se référant à un consentement formel écrit et également en indiquant que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Le facteurs à prendre en compte, dans ce contexte, seraient, par exemple, un niveau de rémunération et de protection sociale qui se rapproche de celui d’une relation de travail libre.

S’agissant des conditions de travail des détenus, la commission a noté que, en vertu de l’article 254 du Code d’exécution des peines, le temps de travail, les périodes de repos et la sécurité et la santé au travail sont régis par la législation générale du travail. En vertu de l’article 255 du code, la rémunération des détenus est également régie par la législation du travail; leur salaire mensuel ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé par la loi, et les déductions des salaires effectuées sur la base des documents relatifs à l’exécution des peines ne peuvent dépasser 75 pour cent de leur salaire mensuel. L’article 258 du code contient des dispositions sur le droit aux prestations de vieillesse des personnes condamnées.

Notant que, d’après les dispositions qui précèdent, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission souligne que, en vertu de la législation en vigueur, le consentement formel des détenus ne semble pas requis pour le travail pour des entreprises privées. Par conséquent, la commission espère que, à la lumière des considérations qui précèdent, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en droit et en pratique les détenus ne travaillent pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées que s’ils y consentent, ce consentement ne pouvant être donné sous la menace d’une peine, y compris la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière.

Article 25. La commission avait pris note des dispositions de l’article 168 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales pour exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire et avait demandé des informations sur les poursuites judiciaires engagées en vertu de cet article. La commission a pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle deux affaires pénales ont été portées devant les tribunaux en vertu de l’article 168. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur le fond de ces affaires pénales, en indiquant les sanctions infligées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.

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