ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mexico (Ratification: 1934)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mexico (Ratification: 2023)

Other comments on C029

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention.Traite de personnes. Se référant à ses commentaires précédents sur la traite de personnes dans le pays et vers l’étranger à des fins de prostitution forcée, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de novembre 2007 de prévention et de répression de la traite des personnes, et de son règlement de février 2009.

La commission note que cette loi porte création de la Commission interministérielle qui est chargée d’élaborer et de coordonner le Programme national de prévention et de répression de la traite des personnes, ainsi que les programmes permanents de lutte contre la traite des personnes, et de donner suite à ces programmes. La Commission interministérielle est permanente et ses membres sont les ministres de l’Intérieur, des Communications et des Transports, des Relations extérieures, de la Sûreté publique, du Travail et de la Prévision sociale, de la Santé et du Développement social, de l’Education publique, du Tourisme, ainsi que le Procureur général. Y participent également des organismes tels que l’Institut national des femmes et la Commission pour le développement des peuples indigènes.

La commission exprime l’espoir que l’application de cette loi permettra de lutter efficacement contre la traite des personnes, pratique qui constitue une violation grave de la convention. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur son application et sur toute autre mesure prise en vue d’éliminer la traite de personnes. Prière de communiquer copie du programme national et des programmes permanents créés par la Commission interministérielle.

Sanctions efficaces et strictement appliquées

Se référant à l’article 25 de la convention, en vertu duquel le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission avait demandé des informations sur les sanctions infligées aux personnes condamnées pour s’être livrées à la traite de personnes.

La commission prend note de l’article 6 de la loi de prévention et de répression de la traite des personnes, qui établit des peines de 9 à 18 ans d’emprisonnement, applicables aux auteurs du délit de traite de personnes. La commission note également que, en application de l’article 12, IX, de cette loi, la Commission interministérielle doit recueillir les données statistiques sur les taux de délinquance en matière de traite de personnes, et les publier régulièrement. Ces informations doivent comprendre, entre autres, le nombre de détentions, de procédures judiciaires, de condamnations de trafiquants, de responsables de la traite de personnes et de délits connexes, le nombre de victimes, par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, ainsi que les modalités utilisées par les responsables pour piéger les victimes.

La commission espère que le gouvernement communiquera copie du rapport qui contient ces statistiques et copie des décisions de justice pertinentes, en indiquant les sanctions infligées.

Participation de fonctionnaires à la traite de personnes

La commission avait demandé précédemment au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour enquêter de manière exhaustive sur les plaintes déposées pour complicité ou participation directe de fonctionnaires à la traite de personnes, et sur les sanctions infligées.

La commission note que l’article 6 de la loi de prévention et de répression de la traite des personnes dispose que les peines infligées aux auteurs du délit de traite de personnes, qui vont de 9 à 18 ans d’emprisonnement, peuvent être aggravées de moitié au plus lorsqu’il s’agit d’agents de la fonction publique.

La commission note que, en 2006, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit préoccupé par les cas de participation de fonctionnaires à la traite de personnes. La commission considère que le rôle essentiel que joue la force publique dans le respect de la loi et de la convention perd son sens en cas de corruption de ses membres. Elle espère que les dispositions de la nouvelle loi permettront de sanctionner efficacement les actes d’intimidation à l’encontre des victimes, ainsi que la complicité et la participation directe de membres de la force publique dans la traite des personnes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mener les enquêtes adéquates sur les cas de participation des agents de la force publique à la traite de personnes. Prière de communiquer les données statistiques pertinentes.

Protection des victimes

La commission prend note des articles 17 et 18 de la loi de prévention et de répression de la traite des personnes, qui portent sur la protection des victimes et l’assistance à leur apporter. En vertu de ces dispositions, des mesures doivent être prises pour que les victimes puissent rester dans le pays pendant la procédure judiciaire. Est également prévue l’élaboration de programmes d’assistance immédiate avant, pendant et après la procédure judiciaire – entre autres, programmes de formation, d’orientation et, dans le cas des citoyens mexicains, d’aide à la recherche d’un emploi.

La commission prend note de l’article 9 de la loi, en vertu duquel, lorsqu’un condamné a été jugé pénalement responsable du délit de traite de personnes, le juge doit également le condamner au versement d’une indemnisation pour dommages à la victime, qui doit comprendre les frais médicaux, de transport – y compris de retour au lieu d’origine de la victime –, le manque à gagner, le remboursement des dommages et l’indemnisation du préjudice moral. Par ailleurs, l’article 32 du règlement de la loi dispose que le ministère public doit rechercher et réunir les preuves suffisantes pour démontrer le dommage et fixer le montant de l’indemnisation dont il est fait mention à l’article 9 de la loi. La commission note l’importance que revêt pour la protection des victimes cette disposition qui établit que la justice pénale se prononcera également sur la fixation des dommages et intérêts que le responsable du délit devra verser.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions et d’indiquer le nombre des victimes qui ont bénéficié des mesures de protection et d’indemnisation prévues dans ces dispositions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer