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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Netherlands (Ratification: 1933)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Netherlands (Ratification: 2017)

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1. La commission note la communication de la Confédération syndicale des Pays-Bas, reçue en août 2009, qui contient des observations sur l’application de la convention par les Pays-Bas. Cette communication a été transmise au gouvernement en septembre 2009 afin qu’il fournisse ses commentaires sur les points soulevés par la confédération syndicale. La commission espère que le gouvernement soumettra ses commentaires à ce sujet dans son prochain rapport, de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, y compris celles contenues dans le sixième rapport du Rapporteur national sur la traite des êtres humains, annexé au rapport, ainsi que les informations statistiques relatives à l’application de l’article 273 du Code pénal qui interdit la traite des êtres humains. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de cette disposition du Code pénal, en précisant les sanctions imposées.

2. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux points suivants soulevés dans sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur ces points.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour le compte d’employeurs privés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications données par le gouvernement concernant le travail des détenus pour le compte d’employeurs privés. Elle avait noté qu’en ce qui concerne le travail effectué à l’extérieur des établissements pénitentiaires par des détenus qui purgent leur peine dans un établissement pénitentiaire ouvert le contrat avec l’employeur est conclu par l’institution elle-même et les détenus n’ont pas de relation d’emploi avec l’employeur concerné. La commission avait également pris note des commentaires de la Centrale de cadres moyens et supérieurs (MHP) transmis par le gouvernement avec son rapport de 2005, commentaires qui concernaient la participation obligatoire des détenus au travail et le fait que la relation entre le détenu et l’employeur ne relevait pas de la législation du travail. En outre, le MHP indiquait que les personnes placées dans un établissement pénitentiaire ouvert qui ne peuvent ou ne souhaitent pas travailler sont renvoyées dans un établissement fermé.

La commission avait pris note des explications du gouvernement concernant le niveau de rémunération des détenus travaillant à l’extérieur de l’établissement, rémunération qui est basée sur le salaire minimum brut, ainsi que celles concernant le régime de ce travail à l’extérieur, qui rentre dans le champ de la législation régissant les conditions de travail. La commission avait noté cependant que la législation concernant la sécurité sociale ne s’applique pas aux détenus d’un établissement pénitentiaire ouvert.

La commission note les déclarations du gouvernement dans son rapport de 2005, selon lesquelles le travail accompli par des détenus pour un employeur privé à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire est important aux fins de la réhabilitation. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que, si cet article de la convention exclut du champ d’application de cet instrument le travail obligatoire en prison, il ne va pas jusqu’à en exclure le travail de détenus pour le compte d’employeurs privés.

Toutefois, la commission a souligné dans ses précédentes études d’ensemble, et notamment aux paragraphes 59 à 60 de la dernière étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, dès lors que les prisonniers consentent volontairement à ce travail, sans être soumis à des pressions ou des menaces, ledit travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité des prisonniers, des garanties sont nécessaires pour s’assurer du caractère libre et volontaire de leur consentement. Dans les paragraphes 114 à 122 de l’étude d’ensemble de 2007, la commission a mentionné ces garanties en se référant à un consentement formel écrit et également en indiquant que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs à prendre en compte dans ce contexte seraient, par exemple, un niveau de rémunération et de protection sociale qui se rapproche de celui d’une relation de travail libre. Par ailleurs, dans son étude d’ensemble de 2007, la commission a indiqué que d’autres facteurs, qui peuvent être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail, pourraient être pris en compte afin de déterminer si le consentement a été donné librement et de manière éclairée. La commission a cité comme exemples l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou l’opportunité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe. La commission a indiqué que tous ces facteurs devaient être pris dans leur ensemble afin de déterminer si le consentement a été donné librement, et ils devraient être examinés et évalués par les autorités publiques.

Compte tenu des développements qui précèdent, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

–     les facteurs objectifs et quantifiables permettant d’authentifier le caractère volontaire du consentement des prisonniers au travail dans les établissements pénitentiaires ouverts, comme par exemple l’exécution du travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, associée à d’autres avantages tels que l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré, la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération ou l’opportunité de travailler en groupe et de développer sa capacité de travailler en équipe et d’autres facteurs similaires;

–     les procédures suivies par les autorités publiques pour contrôler régulièrement que ces facteurs objectifs et quantifiables existent afin d’assurer que le travail effectué par les prisonniers est volontaire.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des conditions générales applicables au travail des détenus d’un établissement pénitentiaire, conditions mentionnées au paragraphe (h) des clauses additionnelles de l’accord-type annexé au rapport du gouvernement en 2003.

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