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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Georgia (Ratification: 1993)

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Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la faible représentation des minorités ethniques dans les institutions de l’Etat et l’administration publique, ainsi que la maîtrise insuffisante du géorgien chez ces minorités, qui constitue pour celles-ci un obstacle à l’accès au marché du travail.

La commission note les indications du gouvernement sur le fait que l’école d’administration publique de Zurab Jvania a été établie dans le but d’améliorer la participation des minorités ethniques au secteur public. Elle note également l’adoption par le gouvernement du concept national pour la tolérance et l’intégration civique, ainsi que son plan d’action du 8 mai 2009. Le plan d’action vise, inter alia, à assurer la protection effective des minorités ethniques contre les discriminations faites à leur encontre, à soutenir l’apprentissage de la langue d’Etat, à fournir des formations professionnelles aux minorités ethniques et encourager leur emploi, y compris à travers la réhabilitation des centres de formation professionnelle dans les zones occupées par ces minorités, ainsi qu’à soutenir l’implication de personnes issues de minorités dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’application des mesures pour promouvoir l’emploi des personnes issues des minorités ethniques dans les secteurs public et privé dans le cadre du concept national de tolérance et d’intégration civique et de son plan d’action. Elle demande également au gouvernement de fournir plus d’informations détaillées sur l’école d’administration publique de Zurab Jvania, informations incluant le nombre de diplômés issus de minorités ethniques, et de préciser dans quelle mesure ils ont obtenu un emploi ou progressé dans leur carrière dans le secteur public. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pour le moment aucune information statistique concernant les origines nationales des citoyens, la commission souligne que, dans le but d’évaluer le progrès fait vers la promotion de l’égalité des chances en matière d’emploi et d’activité professionnelle des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques, il est crucial que des informations appropriées, ainsi que des données sur leur situation sur le marché du travail, soient établies et analysées. Elle demande donc au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

Egalité entre hommes et femmes. La commission note l’adoption par le gouvernement d’un plan d’action national relatif à l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2007-2009. Le plan envisage la mise en place d’une commission interministérielle sur l’égalité entre hommes et femmes, la création d’un cadre juridique pour ce domaine, l’augmentation des connaissances et des informations publiques sur le sujet et l’adoption de mesures visant à éliminer les stéréotypes liés au genre. Le gouvernement fait également référence aux dispositions du Code du travail attribuant aux femmes des droits en ce qui concerne la grossesse et la maternité. Parmi les 113 800 demandeurs d’emploi qui ont participé au programme étatique «formation professionnelle et reconversion» de décembre 2007 à avril 2008, 65 pour cent d’entre eux étaient des femmes. La commission note également les données fournies relatives au pourcentage de femmes occupant «les postes de haut niveau» dans neuf corps publics, allant de 65 pour cent dans l’administration du Président à 22 pour cent pour l’Hôtel de ville de Tbilissi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du plan d’action national relatif à l’égalité entre hommes et femmes et, en outre, de promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et l’activité professionnelle, d’indiquer les résultats accomplis à travers de telles actions tout en renforçant son cadre légal. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations plus détaillées et des statistiques mises à jour sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail.

Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, en vertu des dispositions de la convention, le harcèlement sexuel est considéré comme une forme de discrimination fondée sur le sexe. Elle rappelle que l’article 2 (4) du Code du travail prévoit que l’oppression directe ou indirecte d’une personne visant à créer ou créant un environnement hostile, humiliant, portant atteinte à la dignité ou insultant, ou créant des conditions qui portent directement ou indirectement atteinte au travailleur, lorsque l’on compare son état à celui de personnes étant dans des conditions analogues, est réputée constituer une discrimination. La commission note que cette disposition ne vise pas le harcèlement sexuel. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que les articles 137 à 141 du Code pénal visent les crimes tels que le viol, l’abus sexuel, les rapports sexuels forcés, d’autres actions à caractère sexuel ainsi que les crimes similaires. La commission considère que de telles dispositions concernant les crimes de nature sexuelle sont insuffisantes pour traiter du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, étant donné que le harcèlement sexuel inclut une plus grande variété de comportements ou pratiques que ceux couverts par le Code pénal. La commission demande donc au gouvernement de modifier la législation pour inclure des dispositions définissant de manière spécifique et interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (harcèlement «quid pro quo» et harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile) et de fournir des informations sur tout progrès fait à cet égard.

Article 5. Mesures de protection. La commission note que l’article 4(5) du nouveau Code du travail interdit de conclure des accords d’emploi avec des femmes enceintes ou des femmes qui allaitent lorsque le travail à accomplir est réputé pénible ou dangereux. La commission demande que le gouvernement précise s’il peut être mis fin au contrat de travail d’une femme qui exécute un travail pénible ou dangereux lorsqu’elle est enceinte. Elle demande également au gouvernement de bien vouloir communiquer la version traduite de l’ordonnance no 147/n du 3 mai 2007 du ministère du Travail, de la Santé et de la Protection sociale, qui contient une liste des travaux considérés comme pénibles, nuisibles ou dangereux.

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