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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Croatia (Ratification: 1991)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le contexte d’une table ronde sur le harcèlement sexuel qui s’est tenue en 2005, un certain nombre de recommandations ont été formulées pour aborder ces problèmes, notamment l’adoption d’un code de conduite et la poursuite des activités de sensibilisation. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises ou envisagées depuis lors pour agir contre le harcèlement sexuel au travail, notamment suite à cette table ronde de 2005.

Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un groupe de travail spécialisé a été constitué en vue d’élaborer une stratégie nationale d’éradication de toutes les formes de discrimination. Ce groupe est composé de représentants de l’administration de l’Etat et d’organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la lutte contre la discrimination. La commission demande que le gouvernement veille à ce que la stratégie nationale d’éradication de toutes les formes de discrimination aborde inclusivement la discrimination dans l’emploi et la profession au sens visé par la convention, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent participer à l’élaboration de cette stratégie. Elle demande que des informations soient données quant à l’adoption de la stratégie et aux mesures prises pour sa mise en œuvre.

Application de la législation. S’agissant du rôle de l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations en réponse aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la présente convention et de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. D’après les explications données précédemment par le gouvernement, il est exclu que l’inspection du travail joue quelque rôle que ce soit dans l’application de l’article 2 (interdiction de toute discrimination) de la loi sur le travail, du fait que les infractions à cet article ne sont pas passibles d’amende. La commission réitère donc sa demande, tendant à ce que le gouvernement envisage, dans le cadre des efforts déployés pour renforcer l’application de la législation antidiscriminatoire, de conférer à l’inspection du travail un rôle spécifique dans ce domaine. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

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