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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Paraguay (Ratification: 1967)

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Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni d’éclaircissements sur la question de savoir si l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale est couverte par l’article 9 du Code du travail, lu conjointement avec l’article 6 du même code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant si l’ascendance nationale est considérée comme un motif interdit de discrimination, et des informations sur les éventuelles plaintes pour discrimination fondée sur ce motif.

Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission prend note des conclusions du rapport relatif à la mission au Paraguay du Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones de 2009, conclusions qui confirment que les guarani et les autres peuples autochtones du Chaco sont victimes de servitude et de travail forcé dans les exploitations agricoles et les colonies mennonites de la région. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inégalités et les discriminations persistent sur le marché du travail, en particulier au détriment des femmes pauvres et y compris des femmes autochtones. La commission note que, selon l’enquête permanente sur les ménages de 2008, le taux de chômage ouvert des femmes est de 2,8 points de pourcentage supérieur à celui des hommes, et que les femmes se concentrent essentiellement dans les emplois indépendants et dans le travail domestique, types d’emploi qui, selon le gouvernement, sont précaires et désavantageux. De plus, la commission note que, selon les statistiques fournies, le taux d’analphabétisme des femmes reste supérieur à celui des hommes et que leur niveau d’instruction est également inférieur, en particulier chez les femmes autochtones.

La commission note que le Secrétariat à la femme de la présidence de la République définit et coordonne les politiques de genre avec les secteurs public et privé. Elle note aussi que le IIIe Plan national d’égalité de chances entre les hommes et les femmes (2008-2017) s’inscrit dans le cadre d’orientations visant à intégrer la problématique de genre et les mesures de promotion de la femme dans les politiques, programmes et projets nationaux. La commission note que l’un des objectifs du plan national est d’élaborer, de promouvoir et de favoriser les changements et/ou les adaptations, dans la législation, afin d’éliminer les discriminations fondées sur le sexe au travail et en matière de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national d’égalité de chances entre les hommes et les femmes (2008-2017), et sur son impact en termes de promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession. De plus, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les éventuels progrès concernant la situation au travail des femmes les plus vulnérables, entre autres, les travailleuses rurales, les travailleuses autochtones et les travailleuses à domicile ainsi que, d’une manière générale, les travailleuses de l’économie informelle.

La commission note que le plan national pour l’égalité susmentionné reconnaît que des écarts avec les hommes persistent mais aussi que, dans certains cas, ils s’accroissent constamment, et que les taux de chômage et de sous-emploi augmentent plus vite chez les femmes que chez les hommes. La commission prend note des informations fournies par la Direction générale des statistiques, des enquêtes et des recensements. Ces informations montrent qu’en moyenne le salaire horaire, par catégorie professionnelle et par branche d’activité des femmes, est inférieur de 30 pour cent à celui des hommes. La commission renvoie le gouvernement à la demande directe qu’elle lui adresse au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.

Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 133 du Code pénal définit et sanctionne le harcèlement sexuel et que l’article 84 du Code du travail fait du harcèlement sexuel un motif justifié de cessation de la relation de travail. La commission note que le Code pénal ne définit que le harcèlement sexuel en échange d’une contrepartie (quid pro quo), et que les actes qui créent un environnement de travail hostile ne sont pas inclus dans la définition du harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement d’envisager d’adopter une législation spécifique sur le harcèlement sexuel au travail, et d’y inclure la définition du harcèlement sexuel quid pro quo et en raison d’un environnement de travail hostile. La commission demande aussi au gouvernement que cette législation étende la responsabilité du harcèlement sexuel notamment aux employeurs, cadres et collègues et, dans la mesure du possible, aux clients ou autres personnes qui sont liées à l’exécution du travail. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures éducatives et de sensibilisation qui sont prises pour prévenir le harcèlement sexuel au travail étant donné que le harcèlement sexuel, qui a une incidence sur l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs, compromet l’égalité au travail.

Discrimination fondée sur le VIH/sida. La commission prend note du projet de loi qui a pour objectif de garantir le respect et la non-discrimination des personnes vivant avec le VIH/sida. La commission demande au gouvernement de continuer à donner des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de cette loi et de la politique nationale sur le VIH/sida sur le lieu de travail qui se fonde sur le dialogue social.

Article 3 a) de la convention. La commission prend note de la création des sous-commissions spéciales au sein de la Commission nationale tripartite chargée d’examiner et de promouvoir la participation des femmes au travail (CTIO). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres activités de la CTIO qui visent à faire reculer la discrimination à l’encontre des femmes dans le milieu de travail.

Inspection, contrôle et plaintes. Selon les informations du gouvernement, les inégalités et les discriminations persistent sur le marché du travail, en particulier à l’encontre des femmes pauvres, y compris celles qui ne parlent que le guarani. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration de mécanismes de plaintes pour non-respect des lois qui garantissent le droit des femmes à l’accès sur un pied d’égalité aux ressources économiques, à la sécurité sociale, à la propriété, à la terre et au crédit, qui est l’un des objectifs du Plan national pour l’égalité. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur les plaintes pour discrimination et non-respect de la législation qui protège les travailleuses, y compris les plaintes concernant le harcèlement sexuel au travail.

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