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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Peru (Ratification: 2002)

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La commission prend note des communications du 24 août 2006 et du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI).

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Enfants qui travaillent dans les mines. Dans ses commentaires, la CSI indique que, dans les mines artisanales abandonnées par les gros producteurs du pays, les travailleurs exploitent ces mines en famille. Les enfants travaillent dès l’âge de 5 ans et aident leur mère à chercher des roches qui contiennent des dépôts d’or. Lorsqu’ils sont plus vieux, ils travaillent avec leur père et pénètrent parfois dans des mines inondées pour extraire le minerai. En ce qui concerne l’or, les enfants manipulent du mercure, substance toxique, pour extraire le minerai de la roche. Ils transportent également le minerai à l’extérieur de la mine, portant sur leurs épaules des charges de pierres et de roches très lourdes. Ces mines sont situées dans des endroits insalubres et les enfants sont donc exposés à de graves lésions et des blessures. Les enfants respirent de l’air contaminé et sont exposés à des sols et eaux contaminés avec des métaux et produits chimiques. L’industrie minière est concentrée dans les districts de Madre de Dios, Puno, Ayacucho, Arequipa et La libertad.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 28992 du 27 mars 2007, loi qui substitue la troisième disposition finale et transitoire de la loi no 27651 sur la formalisation et la promotion de la petite industrie minière et de l’industrie minière artisanale, interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans les activités minières de toutes sortes. La commission note en outre que, selon le décret suprême no 007-2006-MINDES (décret suprême no 007-2006) qui approuve une liste détaillée des types de travaux ou d’activités dangereux ou nocifs pour la santé physique et morale des adolescents interdits aux adolescents, à savoir toute personne âgée entre 12 et 18 ans, le travail dans les mines est considéré comme un travail dangereux.

La commission note cependant que, selon une étude de l’OIT/IPEC de 2007 intitulée «Les filles dans les exploitations minières», des garçons et des filles sont engagés dans la pratique dans des travaux dangereux dans les petites exploitations minières artisanales, l’implication des filles étant de plus en plus fréquente dans les travaux d’extraction, de transport et de transformation. Elle note que, selon les informations contenues dans un document concernant le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), le nombre d’enfants qui travaillent dans les mines artisanales au Pérou est estimé à environ 50 000. La commission note en outre que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du Pérou de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant s’est dit profondément préoccupé par les informations qui font état de la présence sur le marché du travail, en particulier dans les secteurs de l’économie souterraine, de centaines de milliers d’enfants et d’adolescents victimes d’exploitation. Le Comité des droits de l’enfant a constaté en outre avec inquiétude que, souvent, les dispositions législatives visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique ne sont pas respectées et que des enfants sont exposés à des conditions de travail dangereuses ou dégradantes, notamment dans les mines.

La commission exprime sa profonde préoccupation concernant l’utilisation des enfants dans des travaux dangereux dans les mines. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence afin de garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectuera des travaux dangereux dans les mines, particulièrement les mines artisanales. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la législation nationale réglementant les travaux dangereux dans la pratique, en fournissant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

2. Enfants employés de maison. Dans ses commentaires, la CSI indique que, au Pérou, il existe une pratique selon laquelle les parents envoient leurs enfants à la ville pour qu’ils travaillent comme employés de maison afin d’aider la famille. Cependant, de manière générale, les enfants ne reçoivent aucun salaire, bien qu’ils soient logés et nourris par leur employeur. Le travail de ces enfants consiste à faire la cuisine, nettoyer, laver les vêtements, prendre soin des enfants et faire les courses. Selon la CSI, les enfants domestiques travaillent de longues heures par jour. Ils travaillent au moins douze heures par jour et sont à la disposition de leur employeur vingt-quatre heures par jour. Beaucoup travaillent sans repos et sans aucun jour de congé. Un très grand nombre d’enfants sont victimes d’abus et d’exploitation, tels que les injures et la punition physique. L’abus sexuel est également pratiqué, bien que dans une moindre mesure. Dans la majorité des cas, ces enfants perdent le contact avec leurs parents. La CSI indique en outre que, à l’échelle nationale, le nombre d’employés de maison est estimé à 300 000, desquels 110 000 seraient âgés de moins de 18 ans. Bien que la législation nationale reconnaisse des droits aux travailleurs domestiques, tels la journée de travail de huit heures, les jours fériés et quinze jours de congé par année, elle n’est pas appliquée car très peu de travailleurs connaissent leurs droits et très peu d’employeurs se préoccupent de respecter les obligations que la loi leur impose. La CSI conclut en indiquant que les autorités responsables du contrôle de la législation doivent l’appliquer de manière rigoureuse.

La commission prend note que, selon l’étude de l’OIT/IPEC de 2007 sur les facteurs de prévention et de vulnérabilité des enfants qui travaillent comme domestiques dans les familles qui vivent en milieu rural ou urbain, le travail domestique des enfants est largement répandu dans le pays. Elle note également que, selon le décret suprême no 007-2006, le travail domestique est considéré comme un travail dangereux de par ses conditions de travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, notamment contre les travaux dangereux, et de communiquer des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.Enfants qui travaillent dans les mines. La commission note que la CSI indique qu’aucune politique concrète concernant l’élimination du travail des enfants dans les mines n’existe dans le pays. La commission note que, selon le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), le travail des enfants dans les mines constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que la prévention et l’élimination de ces formes de travail font partie de ses objectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), pour empêcher que les enfants ne soient employés dans les mines et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans des travaux dangereux dans les mines et soustraits de ces travaux. La commission prie finalement le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation de ces enfants.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants employés de maison. Dans ses commentaires, la CSI indique qu’il n’existe pas de programme destiné à aider les enfants qui travaillent comme employés de maison. La CSI indique également que très peu de centres d’accueil, voire aucun, sont pourvus de moyens pour offrir de l’aide aux enfants domestiques, telle que des services d’enseignement, de formation et de conseils ou une aide financière. La commission note que l’élimination du travail des enfants comme employés de maison, en tant que travail dangereux, fait partie des objectifs du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010). La commission constate que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces dans un délai déterminé, dans le cadre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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