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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Ireland (Ratification: 1999)

Other comments on C182

Observation
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2012
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2018

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La commission note [avec regret] que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a).1. Vente et traite des enfants.La commission avait noté que, en vertu de l’article 3, alinéa 1, de la loi sur la traite des enfants et la pornographie enfantine, il est interdit d’organiser ou de faciliter intentionnellement l’entrée dans le pays, le transit par le pays ou la sortie du pays d’un enfant aux fins de son exploitation sexuelle. Elle avait noté également que le terme «enfant» est défini par cette loi comme étant toute personne âgée de moins de 17 ans. La commission avait, en conséquence, prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un projet de loi criminelle (traite de personnes et infractions sexuelles) doit être publié en 2006. Elle note que ce projet de loi contient des dispositions sanctionnant: la traite de personnes, notamment des enfants; la vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle; et d’autres infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants. L’article 2 du projet de loi définit le terme «enfant» comme étant toute personne de moins de 18 ans. S’agissant de la traite, l’article 3, alinéa 1, sanctionne quiconque recrute, transporte, transfert une autre personne, héberge ou facilite sciemment l’entrée, le transit dans le pays ou encore le départ d’une personne ou procure un emploi à cette personne sur le territoire aux fins de l’exploitation de la personne victime d’une traite. Le terme «exploitation» est défini comme l’exploitation du travail (incluant le travail forcé, l’esclavage ou la servitude) et l’exploitation sexuelle (incluant la pornographie enfantine, la prostitution, toute activité sexuelle qui est une infraction). La commission note que, en vertu de l’article 3 du projet de loi, certaines circonstances, telles l’utilisation de la coercition, la fraude ou la position d’autorité contre les victimes de la traite, n’ont pas à être prouvées lorsque la victime est un enfant. De plus, l’article 3, alinéa 3, prévoit des sanctions plus fortes si la victime de la traite est un enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi criminelle de 2006 (traite de personnes et infractions sexuelles).

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que loi sur la traite des enfants et la pornographie enfantine interdit l’utilisation d’un enfant aux fins de la production ou de la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 3). Elle avait toutefois noté que, en vertu de l’article 2 de la loi, le terme «enfant» est défini comme étant toute personne âgée de moins de 17 ans. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt que le projet de loi criminelle de 2006 (traite de personnes et infractions sexuelles) prévoit des infractions liées à la prostitution des enfants. Elle note particulièrement que l’article 5 du projet de loi sanctionne quiconque racole un enfant, ou offre un enfant ou une autre personne comme un avantage financier à des fins d’«exploitation sexuelle» de l’enfant. L’article 6 punit quiconque contrôle les activités d’un enfant, ou racole un enfant à des fins de son «exploitation sexuelle». La commission note qu’en vertu de l’article 2 le terme «enfant» est défini comme étant toute personne de moins de 18 ans. Cette même disposition dispose que l’expression «exploitation sexuelle» inclut «la production de la pornographie enfantine ou la participation d’un enfant à la pornographie enfantine ou à quelque chose d’indécent ou d’obscène». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi criminelle de 2006 (traite de personnes et infractions sexuelles).

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que la loi sur la protection de l’enfance protège les enfants contre l’utilisation de stupéfiants mais non contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins du trafic de stupéfiants. A cet égard, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la protection de l’enfance (amendement) ne contient pas de dispositions qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans l’éventualité où de telles dispositions n’existeraient pas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

Articles 3 d) et 4. Travail dangereux. Travailleurs indépendants.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi) le travail des enfants pour leur propre compte n’est pas couvert par le champ d’application de la loi. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour assurer la protection des travailleurs de moins de 18 ans qui travaillent pour leur propre compte contre le travail dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu de leur âge, les adolescents ne travaillent généralement pas à leur propre compte (suivant ce qu’on appelle un «contrat de prestation de services») et n’auront éventuellement pas l’expérience générale de travailler sur cette base. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle la législation sur la sécurité et la santé s’applique à toutes personnes au travail (avec un «contrat de louage de services» ou un «contrat de prestation de services») et à tous les endroits ou lieux de travail. La commission prend bonne note de ces informations.

Article 5. Mécanismes de surveillance.Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’acte d’association national «Vers 2016», un nouveau bureau du Directeur pour le respect des droits en matière d’emploi (ODERC) doit être établi sous l’égide du Département de l’entreprise, du commerce et de l’emploi (DETE). De plus, dans le cadre de la stratégie visant à assurer le respect des droits en matière d’emploi, une restructuration du service de l’inspection du travail est prévue et inclura une augmentation du nombre d’inspecteurs de 31 à 90 pour la fin 2007. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle – contrairement aux violations des autres dispositions – les infractions à la loi sur la protection des adolescents (emploi) (PYPA) constatées par les inspecteurs ont entraîné des poursuites. Plus particulièrement, la commission note que de 2001 à 2005 les procédures d’inspection réalisées conformément à la PYPA ont augmenté. En 2005, il a y eu 2 007 inspections (2,84 pour cent du total des inspections), dont 24 ont entraîné des poursuites. Les infractions à la PYPA les plus communes incluent le travail de nuit, les heures supplémentaires (plus de quarante heures par semaine ou plus de huit heures par jour), et l’absence de période de repos.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi de 2000 sur l’éducation (bien-être) cherche à aborder les véritables causes de l’absentéisme scolaire en aidant les enfants et leur famille et en identifiant, très tôt, les enfants qui pourraient être à risque de développer des problèmes de fréquentation scolaire. Cette loi établit le Conseil national de l’éducation (bien-être) (NEWB). Elle augmente également l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans, ou à trois ans post éducation primaire. La loi prévoit que l’officier de liaison nommé travaillera, inter alia, avec le DETE, notamment avec le service des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, cette loi contient des dispositions spécifiques permettant la continuation de l’éducation et de la formation des adolescents de 16 et 17 ans qui quittent tôt l’école pour travailler. Ces adolescents sont enregistrés auprès du NEWB. Ce système empêche les employeurs d’embaucher des personnes qui quittent l’école tôt et qui ne sont pas enregistrées auprès du conseil et oblige les employeurs à informer le conseil quand ils emploient un adolescent qui quitte l’école tôt.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les enfants qui demandent une protection spéciale sont pris en charge par les services d’accueil, de bien-être et de protection du Bureau des services de la santé (HSE). De plus, les enfants non accompagnés qui arrivent dans le pays sont renvoyés aux agents de l’immigration ou au Bureau des demandes de statut de réfugié de la commission du HSE. Les dispositions de la loi de 1991 sur la protection des enfants exigent que le HSE promeuve le bien-être des enfants qui ne reçoivent pas de soins et une protection adéquats. La commission note les données détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre d’enfants pris en charge entre 2003 et 2005, ventilées par raisons pour lesquelles les enfants ont dû être pris en charge, dont l’abus sexuel et la recherche d’asile. Elle note également les statistiques spécifiques sur le nombre de mineurs non accompagnés qui cherchaient asile entre 2002 et 2004 (679 enfants en 2004), ainsi que le nombre de demandes d’asile faites par les mineurs non accompagnés pour la période de 2003 à 2005 (132 demandes en 2005).

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des exemplaires des extraits de documents officiels, notamment des études et des enquêtes, et des statistiques, s’il en existe, sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, et le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.

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