National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 237 du Code pénal dispose que «quiconque aura, par fraude, violences ou menaces, enlevé ou tenté d’enlever une personne ou l’aura traînée, détournée ou déplacée ou aura tenté de l’entraîner, détourner ou déplacer des lieux où elle était» est passible d’une peine de dix ans d’emprisonnement. En outre, l’article 238 punit de cinq ans d’emprisonnement quiconque, sans fraude, violence ni menaces, détourne un enfant âgé de moins de 13 ans du lieu où il se trouve. La peine est de trois ans d’emprisonnement si l’enfant enlevé est âgé entre 13 et 18 ans. L’article 240 punit également celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne enlevée, alors que l’article 250 punit de dix ans d’emprisonnement quiconque aura capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble de ces dispositions offre un cadre législatif permettant de réprimer la vente ou la traite des enfants, puisque toute vente ou traite implique nécessairement soit un enlèvement, soit un détournement, soit un déplacement de la victime, ainsi que sa capture, détention ou séquestration et le déclenchement de recherches.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 226 bis du Code pénal, qui interdit l’atteinte publique aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gêne intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur, est en partie une mesure qui vise à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant dans l’industrie de la pornographie. Elle avait aussi noté qu’il est interdit pour une personne d’attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques. Le gouvernement avait indiqué que l’expression «attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche» est en relation directe avec les moyens cités par l’article 226 bis du Code pénal, c’est-à-dire les moyens écrits ou audio et incluant via l’Internet, et qui sont de nature à faciliter l’incitation à la débauche, ces pratiques pouvant inclure la prise de photos ou de films pornographiques ou les spectacles pornographiques. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont des faits qui tombent sous la portée de l’article 226 bis du Code pénal dès lors que l’incitation à la pédophilie constitue l’une des formes les plus graves de débauche visées par cette disposition. De plus, le gouvernement indique que l’article 232, paragraphe 4, du Code pénal incrimine le fait d’embaucher, d’entraîner ou d’entretenir une personne et de la livrer à la prostitution ou à la débauche, et que l’article 233 prévoit expressément que la peine est de trois à cinq ans d’emprisonnement si le délit est commis à l’égard d’un mineur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 226bis, 232 et 233 du Code pénal dans la pratique pour pouvoir apprécier si cette disposition peut s’appliquer de manière effective et interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 5. Mécanismes de contrôle. Exploitation sexuelle des enfants et pédophilie via l’Internet. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant la création d’une unité spécialisée au sein de la police nationale pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédophilie via l’Internet, et dont les agents reçoivent une formation appropriée et spécialisée leur permettant de réaliser convenablement les missions qui leur sont dévolues. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Service de la protection des mineurs au sein de l’administration de la police au ministère de l’Intérieur et du Développement local est l’organe chargé de combattre les actes d’exploitation sexuelle. A cette fin, le service a pour rôle: de mener les enquêtes concernant les crimes relatifs à l’exploitation sexuelle sur le plan national en coordination avec le Centre de suivi de la cybercriminalité et le bureau tunisien de l’Interpol; prendre les mesures adéquates pour identifier les personnes impliquées dans des crimes d’exploitation des enfants dans la prostitution et la pornographie infantile; et assurer la sécurité frontalière et interdire l’accès des personnes suspectes en territoire tunisien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le Service de la protection des mineurs, en particulier en termes du nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale qui ont pu être détectés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment pris note du programme d’action sociale mis en place en milieu scolaire dans le cadre duquel ont été créées 2 046 cellules d’action sociale, ainsi que 10 unités mobiles dans certaines régions rurales. Elle avait noté que ces cellules offrent aux enfants en situation difficile des services qui visent à garantir leur réussite dans leur cursus scolaire. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles ce programme d’action compte actuellement 2 371 cellules qui s’occupent des élèves à risque d’abandon scolaire en leur offrant un soutien moral et matériel. Le gouvernement indique que les interventions effectuées par ces cellules ont touché, pendant l’année scolaire 2006-07 (selon les dernières statistiques disponibles), 29 085 élèves. De plus, 18 262 élèves, parmi lesquels 12 532 étaient particulièrement à risque d’abandonner l’école, ont bénéficié d’une aide offerte par ces cellules.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’application de l’article 46 du Code de la protection de l’enfant par le délégué à la protection de l’enfance (DPE), à qui il est permis de prendre des mesures d’urgence pour éloigner un enfant qui se trouve dans une situation de danger imminent du milieu familial ou institutionnel qui présente une source de danger. La commission avait noté que 90 cas d’enfants faisant des travaux légers ont été saisis par les DPE en 2005, représentant 1,6 pour cent de l’ensemble des cas d’enfants menacés pris en charge par les DPE en 2005. La commission avait cependant noté que ces statistiques ne concernent pas les pires formes de travail des enfants et avait prié le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées quant au nombre de cas d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les DPE. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques fournies actuellement par les DPE ne permettent pas de préciser les cas impliquant les pires formes de travail des enfants. Toutefois, dans le cadre de l’amélioration du système de collecte et de traitement des données concernant le travail des DPE, le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées est en train de mettre en place une base de données qui permettra d’avoir des informations plus détaillées sur toutes les formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les DPE.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant devait réaliser une étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural, dont l’objectif principal était d’élaborer une cartographie de la déperdition scolaire en Tunisie selon le genre et le milieu de l’enfant. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ladite étude sera communiquée au Bureau dès qu’elle sera finalisée. Exprimant l’espoir qu’elle recevra copie de l’étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural avec le prochain rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’utilité de cette étude en ce qui concerne la prévention de l’engagement des filles dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers et les résultats observés. Notant encore une fois l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir au courant de tout nouveau fait à cet égard et de communiquer les informations en question dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant a mis en place un système de collecte de données «Child-info», créant ainsi une base de données intégrée sur l’enfance. Elle avait noté également que l’observatoire a procédé au développement des indicateurs de la protection des enfants et qu’une liste de ces indicateurs sera établie d’ici à la fin de l’année 2007. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une liste de 70 indicateurs de protection de l’enfance a été validée par tous les ministères concernés, mais que les données permettant d’élaborer ces indicateurs ne sont pas recueillies régulièrement. Le gouvernement indique qu’il s’agit à présent de passer à l’étape opérationnelle afin que chaque département mette en place le mécanisme de collecte de données nécessaires, permettant d’élaborer les indicateurs qu’il a validés et d’en suivre l’évolution. Le gouvernement ajoute qu’il communiquera une copie de la liste des indicateurs de protection de l’enfance au Bureau dès qu’elle sera adoptée. Exprimant l’espoir qu’elle recevra copie de la liste des indicateurs de protection de l’enfance avec le prochain rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les données recueillies par «Child-info» en ce qui a trait aux enfants engagés dans les pires formes de travail.