National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a noté également que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», publié en 2006, les informations disponibles sur les flux de la traite en Mauritanie sont très limitées, et il est très difficile de savoir si des enfants mauritaniens sont victimes de la traite dans les pays de la sous-région ou si des enfants sont exploités sur le territoire mauritanien. Le rapport de l’UNICEF mentionne toutefois que, dans les rues de Dakar, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont la Mauritanie, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. Toujours selon le rapport de l’UNICEF, il existe également une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendient dans les rues de Nouakchott. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission se dit à nouveau préoccupée par la situation de ces enfants et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le nombre d’enfants qui travaillaient, notamment dans la rue, y compris les enfants talibés qui étaient exploités par les marabouts. Elle a noté également que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», il y était indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amenait à affirmer que les enfants de la rue étaient plutôt des mendiants qui rendaient compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts. La commission a noté en outre que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiyas. L’alinéa 2 de cette même disposition prévoit que toute personne qui, ayant une autorité sur un enfant, le livre à des individus qui l’incitent ou qui l’emploient à la mendicité est punie de huit mois d’emprisonnement et d’une amende de 180 000 à 300 000 ouguiyas. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation nationale sur la mendicité dans la pratique.
Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission note à nouveau avec préoccupation l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer la législation nationale sur la mendicité et punir les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des informations de l’UNICEF, des enfants qui ont été victimes de traite, notamment vers les Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameau, ont récemment été rapatriés vers la Mauritanie et reçoivent une éducation dans une école spéciale pour anciens jockeys. A cet égard, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. La commission note dans le rapport du gouvernement que les résultats sont plus que satisfaisants car ces enfants bénéficient d’une attention particulière, notamment en ce qui concerne le programme spécial élaboré à leur intention en collaboration avec l’UNICEF. De plus, la commission note dans le deuxième rapport périodique de la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant du 30 juillet 2008 qu’«un plan d’action a été mis en place en vue de leur réintégration et leur réinsertion en famille. Un comité technique est chargé du suivi de cette question.» (CRC/C/MRT/2, paragr. 263.) La commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts afin de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus. Finalement, elle le prie de fournir des informations sur le plan d’action mis en place en vue de la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de travail forcé, notamment de mendicité. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a procédé au recensement des mendiants et autres enfants de la rue en vue de leur insertion dans les tissus économiques et sociaux du pays. Elle note également que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 88), un centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile a été créé, lequel cible les enfants de la rue et ceux victimes de mendicité et d’exploitation économique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé suite au recensement pour soustraire les enfants de la rue et ceux victimes de mendicité de leur activité et assurer leur réadaptation et intégration sociale, notamment dans le centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de cette pire forme de travail.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.