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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Benin (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note des observations finales (juillet 2005) du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans lesquelles le comité exprimait sa préoccupation face à l’absence de mesures visant à prévenir et combattre la traite des femmes au Bénin. Le comité demandait au gouvernement de prendre des mesures dans ce domaine «en adoptant et appliquant une stratégie globale et notamment des lois nationales ainsi que des initiatives transfrontières et sous-régionales afin de prévenir la traite, de punir les responsables et de protéger les victimes et d’assurer leur réadaptation» (document A/60/38). La commission avait par ailleurs pris connaissance d’un rapport publié en septembre 2006 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, intitulé «Mesures pour combattre la traite des êtres humains au Bénin, au Nigéria et au Togo». Ce rapport faisait partie du projet du même nom lancé par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans ces pays pour améliorer la collecte et l’analyse des données et des informations sur la traite des personnes afin de mieux planifier les mesures à prendre et de renforcer la capacité institutionnelle de ces pays pour combattre la traite. Il ressortait de ce rapport qu’au Bénin la traite touchait des femmes venant du Niger, du Nigéria et du Togo, qui étaient forcées à se prostituer; de même, des femmes béninoises étaient victimes de la traite en Allemagne, en Belgique et en France, principalement à des fins d’exploitation sexuelle. Selon ce rapport, des cas de traite avaient déjà été portés devant les juridictions mais les condamnations prononcées étaient extrêmement légères.

La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport illustrant le fait que le nombre de personnes condamnées chaque année en première instance pour traite de personnes a plus que doublé entre 2003 et 2006. En ce qui concerne les peines prononcées à l’encontre des personnes condamnées pour traite, la commission note que ces données statistiques montrent que, sur la période 2003-2006, une très large majorité des peines prononcées était inférieure à une année de détention (79,56 pour cent), tandis que dans une faible proportion des cas (20,44 pour cent) les peines prononcées étaient comprises entre deux et cinq ans de détention. La commission note enfin l’information selon laquelle il existe des programmes de suivi et d’assistance aux victimes de la traite des personnes. Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes au Bénin. Notant l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Bénin a ratifié, le 30 août 2004, le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, la commission le prie de nouveau de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combattre ce phénomène, que ce soit du point de vue de la prévention (activités de sensibilisation de la population dans son ensemble et des personnes les plus vulnérables), du point de vue de la répression (renforcement du dispositif législatif, sensibilisation et formation des acteurs intervenant dans la lutte contre la traite et notamment la police et les magistrats), du point de vue de la protection des victimes ainsi que du point de vue de la coopération internationale. La commission prie également le gouvernement de communiquer au Bureau des copies de décisions de justice rendues dans ce domaine et de continuer à fournir des informations sur les sanctions pénales infligées. Sur ce dernier point, elle rappelle qu’au titre de l’article 25 de la convention les sanctions pénales qu’encourent les personnes reconnues coupables d’avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. La commission considère à cet égard que le fait que la grande majorité des personnes reconnues coupables de traite sur la période 2003-2006 ait été condamnée à des peines inférieures à une année de détention n’est pas de nature à rendre particulièrement efficace la répression du crime de traite des personnes. La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations précises concernant le fondement juridique de ces condamnations. Elle le prie enfin d’indiquer l’état d’avancée du projet de loi contre la traite des personnes dont il est question au chapitre 5.2.1 du rapport susmentionné de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de septembre 2006 (http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ht_research_report_nigeria.pdf).

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