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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Botswana (Ratification: 1997)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit de personnes privées. La commission avait noté, d’après la déclaration réitérée du gouvernement dans ses rapports, que la loi sur les prisons ne permet pas de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement concernant la nature du travail qui est confié aux prisonniers, lequel doit être utile et préparer les prisonniers aux conditions d’un emploi normal, comme décrit à l’article 95, lu conjointement avec l’article 92 de la loi sur les prisons.

Cependant, en ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur les prisons ne permet pas de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 94(1) de la loi sur les prisons (chapitre 21:03), aux termes duquel un prisonnier peut être employé à l’extérieur de la prison sous les ordres directs et au profit d’une personne autre qu’une autorité publique.

La commission rappelle que, l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l’a souligné à de multiples reprises, le travail de prisonniers au profit d’entités privées n’est compatible avec la convention que s’il n’implique aucune contrainte et s’accomplit avec le libre consentement des intéressés (voir, par exemple, les explications développées aux paragraphes 59-60 et 114-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). La commission a également estimé, que dans le contexte d’une main-d’œuvre captive, qui n’a pas d’alternative pour accéder au marché du travail libre, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire de ce travail réside dans le fait qu’il s’accomplit dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment sur les plans du niveau de rémunération (sous-réserve d’éventuelles retenues ou cessions) de la sécurité sociale et des conditions de sécurité et de santé au travail.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour garantir que tout travail ou service d’un détenu au profit de personnes privées s’accomplit volontairement, ce qui requiert nécessairement le consentement libre et éclairé de l’intéressé –consentement qui est authentifié par les éléments objectifs et mesurables développés ci-dessus. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples d’accords conclus entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, ainsi que des informations sur les conditions de travail des détenus au service d’employeurs privés, notamment des exemples de barèmes de rémunération prescrits auxquels se réfèrent les articles 94(3) et 95 de la loi sur les prisons. Se référant également à la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle aucun recours n’a été fait à l’article 95 de la loi sur les prisons, la commission espère que le gouvernement clarifiera cette question dans son prochain rapport.

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