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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Botswana (Ratification: 1997)

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Article 1 de la convention. Protection légale contre la discrimination. Rappelant ses précédents commentaires sur la protection légale contre la discrimination prévue par la Constitution, la commission note avec satisfaction que son article 15 a été modifié en 2004, et que le sexe figure désormais parmi les motifs de discrimination interdits. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour assurer également une protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale, et de fournir des informations sur tous cas de discrimination dans l’emploi et la profession tranchés par les tribunaux. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 15(4)(e) de la Constitution, en vertu duquel la loi peut prévoir un traitement différencié si celui-ci se fonde sur des «motifs raisonnables» dans une société démocratique, prière d’indiquer comment la présente disposition a été appliquée ou est appliquée dans la pratique.

Loi sur l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi est en cours de modification. Rappelant ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que la loi sur l’emploi interdit seulement la discrimination en matière de résiliation de contrats d’emploi, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour faire figurer dans la loi des dispositions plus complètes interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris en matière de recrutement et de sélection, de conditions d’emploi et de formation. Prière d’indiquer tout élément nouveau en la matière.

Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que la loi sur la fonction publique a été modifiée en 2000, et que de nouvelles dispositions sur le harcèlement sexuel ont été ajoutées. En vertu de l’article 32(1), le harcèlement sexuel constitue une faute. L’article 32(2) donne une définition du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas portés devant les tribunaux en vertu de ces dispositions. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des organismes du secteur privé n’ont pas encore mis en place de politique sur le harcèlement sexuel, la commission recommande au gouvernement d’ajouter des dispositions similaires dans la loi sur l’emploi.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note dans le rapport du gouvernement que ce dernier a adopté une stratégie d’intégration des questions d’égalité entre les sexes pour s’assurer que l’ensemble des politiques et programmes tiennent compte de ces questions. Des audits sur les questions d’égalité ont eu lieu dans plusieurs ministères, notamment au ministère du Travail et des Affaires intérieures. Le Département aux questions féminines a poursuivi ses activités de sensibilisation aux questions d’égalité entre les sexes. Une étude destinée à revoir l’ensemble des lois discriminatoires à l’égard des femmes est en cours. Même s’il n’existe pas de politique explicite prévoyant des mesures positives, le gouvernement a nommé des femmes à des postes clés, et alloué des crédits pour promouvoir la participation des femmes à des activités économiques génératrices de revenus. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations complémentaires détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’accès à la formation professionnelle et au crédit. Prière de transmettre les statistiques disponibles concernant la proportion de femmes sur le marché du travail (secteurs public et privé), y compris dans les activités indépendantes, et dans l’économie informelle. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour éliminer les pratiques coutumières qui compromettent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment la pratique selon laquelle les femmes qui ne sont pas mariées sont placées sous la tutelle des hommes.

Situation des peuples autochtones. La commission rappelle que la discrimination visée à l’article 1 de la convention inclut la discrimination à l’encontre des peuples autochtones, et que la politique nationale qui doit être formulée et appliquée en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement conformément à l’article 2 doit prévoir des mesures destinées à éliminer la discrimination à l’encontre de ces peuples. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière, y compris les mesures destinées à promouvoir et faciliter les activités traditionnelles des peuples autochtones.

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