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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Central African Republic (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail, validé par les partenaires sociaux, interdit les pires formes de travail des enfants. Elle avait aussi noté qu’un nouveau Code pénal, également validé, est en cours d’adoption.

La commission note avec intérêt que la nouvelle loi no 09.004 portant Code du travail de la République centrafricaine (Code du travail de 2009) a été adoptée en janvier 2009, et que les articles 262 et 263 interdisent les pires formes de travail des enfants sur tout le territoire de la République centrafricaine, c’est‑à‑dire:

a)    toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants et le travail forcé ou obligatoire;

b)    l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;

c)     l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; et

d)    les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les progrès réalisés dans l’adoption du nouveau Code pénal. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du nouveau Code pénal dès son adoption.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’avant-projet de Code du travail détermine une liste des types de travaux dangereux et que les avancées technologiques ont été prises en considération. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le réseau national contre le travail des enfants et la Commission nationale de suivi de la Convention relative aux droits de l’enfant mèneront de manière conjointe des consultations auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que l’article 261 du Code du travail de 2009 dispose qu’un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé publique, pris après avis du Conseil national permanent du travail, détermine la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission observe cependant qu’aucune liste de ces emplois ou travaux dangereux ne semble, à ce jour, avoir été publiée. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer qu’une liste déterminant les emplois ou travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 261 du Code du travail de 2009, soit adoptée dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait de mettre en œuvre un programme d’action qui vise la protection de l’enfance au travail et que, dès que le Code du travail serait adopté et que l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants serait validée, il prendrait des mesures pour mettre en œuvre le programme d’action. La commission note que, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que, dans le cadre de l’adoption du Code du travail de 2009, le Département du travail s’est attelé à l’élaboration de textes d’application de ce code, et qu’une politique nationale qui vise l’abolition progressive du travail des enfants et l’augmentation de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sera élaborée dès la parution des textes d’application. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que la politique nationale sur l’abolition du travail des enfants soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette politique nationale pour éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux et dans les pires formes, notamment dans les secteurs de l’économie informelle.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui doit permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, diminuer le taux d’abandon scolaire et garantir l’achèvement du cycle complet de l’enseignement primaire à tous les enfants. Elle avait noté également que le gouvernement a pris des mesures de sensibilisation de la population à la scolarisation des filles, afin de réduire la disparité du taux de fréquentation scolaire entre ces dernières et les garçons. Elle avait noté toutefois que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net d’inscription scolaire au niveau primaire est de 44 pour cent chez les garçons et de 37 pour cent chez les filles, et au niveau secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. La commission avait en outre noté que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», 20 pour cent ou plus des élèves du primaire sont des redoublants et que les filles redoublent plus que les garçons.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en ce qui concerne l’éducation. La commission observe cependant que, selon les statistiques de l’UNICEF de 2007, les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire demeurent très préoccupants: le taux net d’inscription scolaire au primaire est de 53 pour cent chez les garçons et de 38 pour cent chez les filles; et au niveau secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. La commission se dit également préoccupée par le rapport soumis par le Représentant du Secrétaire général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays du 17 mars 2008 (A/HRC/8/6/Add.1, paragr. 60), qui indique que le secteur de l’éducation a été grandement affecté, notamment par la destruction de centaines d’écoles (117 en 2005), au cours des conflits qui se sont déroulés en République centrafricaine. Dans des régions où l’offre scolaire était déjà insuffisante, le Représentant s’inquiète que la jouissance du droit à l’éducation devienne de plus en plus un vœu pieu pour des milliers d’enfants. Selon les estimations des Nations Unies, environ 90 000 enfants âgés de 6 à 16 ans seraient concernés.

La commission exprime donc à nouveau sa vive préoccupation quant au faible taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et au taux assez élevé de redoublants, phénomènes qui touchent particulièrement les filles. Elle se dit également extrêmement préoccupée par le nombre d’enfants qui sont privés d’éducation en raison des conflits armés en République centrafricaine. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, notamment dans le cadre du PNA-EPT de 2005, ainsi que pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et diminuer les taux de redoublement, en accordant une attention particulière aux filles.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Traite et prostitution. La commission avait précédemment noté que, selon les informations contenues dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence envers les femmes de février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143), des enfants en provenance du Nigéria, du Soudan et du Tchad sont victimes de traite à des fins de leur utilisation comme employés de maison ou de commerce et travailleurs agricoles en République centrafricaine. Selon ce rapport, la prostitution d’enfants existe également dans le pays. La commission avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur les abus, l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants a été effectuée en 2005 et un plan national d’action de lutte contre l’abus, l’exploitation sexuelle et la traite des enfants a été adopté. La commission constate à nouveau que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. Elle le prie donc à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national d’action pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus et de fournir une copie du plan national d’action de lutte contre l’abus, l’exploitation sexuelle et la traite avec son prochain rapport.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un certain nombre d’enfants vivent et travaillent dans les rues en République centrafricaine. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un programme de développement du jeune (DIJE) a été expérimenté dans la sous-préfecture de Boda et des ONG ont créé des centres de réinsertion et de rééducation des enfants de la rue et autres enfants vulnérables. La commission constate à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle lui rappelle encore une fois que les enfants de la rue et autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme DIJE dans la sous-préfecture de Boda et par les centres de réinsertion et de rééducation pour protéger ces enfants, dans son prochain rapport.

2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins en République centrafricaine en raison du virus est d’environ 140 000. Elle avait également noté que, selon ce rapport, le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un cadre national stratégique de cinq ans de lutte contre le virus. Elle avait noté que, selon le rapport sur la situation nationale que le gouvernement a soumis à l’ONUSIDA en janvier 2008, des programmes nationaux ont été mis en œuvre en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. La commission note à nouveau que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle se dit encore une fois préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida en République centrafricaine, et fait à nouveau observer que le virus a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour empêcher les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, et ce avec son prochain rapport.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’étude du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale de 2003 sur la situation des enfants dans le pays, les filles sont plus nombreuses à travailler à leur propre compte (57 pour cent), activité économique qui n’est pas régie par la réglementation sur le travail des enfants et qui les rend vulnérables à l’exploitation, ainsi que comme employées de maison (54 pour cent). Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin d’accorder une attention particulière aux filles qui travaillent dans ces situations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

Article 8. Coopération et assistance internationale. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’Annexe à la Résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 23 février 2009 (A/HRC/WG.6/5/CAF/1, paragr. 47-49), le gouvernement a conçu un document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) comme cadre unique de dialogue et de référence pour toutes les questions relatives aux politiques nationales de développement. La commission note cependant que le rapport indique que la pauvreté est un phénomène massif en République centrafricaine: plus de deux tiers de la population (67,2 pour cent), soit 2 618 000 personnes, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Notant à nouveau que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission lui rappelle encore une fois que les initiatives prises afin de réduire la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que la mise en œuvre du DSRP a un impact notable sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants, réalisée en collaboration avec l’UNICEF, est en cours de validation. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal a renforcé les sanctions pénales concernant les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, suite à un séminaire regroupant les inspecteurs du travail et les magistrats, une recommandation a été adoptée en vue d’établir, d’une part, une meilleure collaboration et, d’autre part, une communication plus efficace des décisions prises par les tribunaux du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants dès qu’elle sera validée, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées suite à cette étude, afin d’appliquer les dispositions de la convention. Elle prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées, notamment par les tribunaux du travail. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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