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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Rwanda (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 19 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 prévoit que le service militaire est interdit pour les enfants de moins de 18 ans et que l’article 5 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires prévoit que, pour être admis au sein des forces rwandaises de défense, il faut être âgé d’au moins 18 ans. Elle avait noté cependant que le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que l’interdiction du service militaire aux personnes de moins de 18 ans énoncée dans la loi no 27/2001 ne s’applique pas aux Forces de défense locales. La commission note désormais avec intérêt que l’article 9 de la loi no 25/2004 du 19 novembre 2004 établissant et déterminant l’organisation et le fonctionnement du service local chargé d’assister le maintien de la sécurité, désigné couramment «défense locale», prévoit qu’un individu sélectionné pour appartenir au service de défense locale aura au moins 18 ans. Elle note en outre que l’article 11 du projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants (personnes de moins de 18 ans) énonce qu’il est interdit de recruter les enfants dans l’armée ou dans les organisations paramilitaires. La commission exprime l’espoir que le projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants (personnes de moins de 18 ans) sera adopté dans un très proche avenir et elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés dans ce sens.

Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Interdiction des travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 2(d) du projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants (personnes de moins de 18 ans) énonce qu’il est interdit d’employer des enfants à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, ce dernier terme étant défini à l’article 1 dudit arrêté comme désignant toute personne, de l’un ou l’autre sexe, âgée de moins de 18 ans.

2. Travailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le champ d’application du Code du travail ne s’étend qu’aux personnes qui travaillent dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle, excluant les enfants qui travaillent à leur compte. Elle avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, l’inspection du travail intervient sans considération de ce que les personnes ont le statut de salarié ou de travailleur indépendant, l’important étant plutôt de savoir si l’enfant accomplit un travail qui est susceptible de porter atteinte à sa santé et à son développement physique et mental. La commission observe l’indication du gouvernement, dans son rapport sous la convention no 138, selon laquelle plusieurs mesures ont été adoptées pour s’assurer que les enfants exerçant une activité économique indépendante soient protégés, dont notamment l’harmonisation des lois nationales avec les conventions internationales. La commission note également que, selon les informations données par le gouvernement, il entre aussi dans les responsabilités des inspecteurs du travail de contrôler les travailleurs indépendants, y compris lorsqu’il s’agit d’enfants, et que le ministère du Travail veille à ce qu’ils reçoivent une formation leur permettant de s’acquitter convenablement de cette responsabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption de législations visant à assurer la protection des enfants exerçant un travail indépendant des travaux dangereux. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur le  nombre et la situation des enfants (personnes de moins de 18 ans) exerçant un travail indépendant dont la situation a été estimée par l’inspection du travail susceptible de porter atteinte à leur santé et à leur développement physique et mental.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’une longue liste de travaux reconnus comme dangereux est annexée au projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants (personnes de moins de 18 ans). En outre, le chapitre 2 de ce texte comporte une énumération des deux catégories d’entreprises dans lesquelles il est interdit d’employer des enfants (personnes de moins de 18 ans): 1) les entreprises qui présentent une menace pour la moralité des enfants; et 2) les entreprises dont tous les travaux comportent des risques graves pour la santé et la sécurité des enfants. La commission note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées pour l’établissement de cette liste.

Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la convention. 1. Police des mineurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement prévoyait de créer une police des mineurs, qui aurait pour mission de veiller à l’application des dispositions pénales telles que celles qui concernent la prostitution, la pornographie et les activités illicites. Elle avait invité le gouvernement à étudier la possibilité d’attribuer à cette police des mineurs la compétence de surveiller les lieux de travail et de veiller au respect du Code du travail en ce qui concerne spécifiquement les pires formes de travail des enfants. La commission note que cette idée apparaît encore plus pertinente dans le contexte de la modification du Code du travail prévue dans le projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants, texte qui tend à interdire, sous son article 2(a) à (c), d’employer des enfants à des travaux qui relèvent de toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, à des fins de prostitution ou de production pornographique, et aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement indique que la police des mineurs n’existe pas encore. Elle incite le gouvernement à faire tout ce qui est son pouvoir pour assurer la mise en place de cette police des mineurs dans un proche avenir.

2. Enfants soldats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il n’existe pas au Rwanda de mécanisme de contrôle en ce qui concerne le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés (rapport sur les progrès techniques de mars 2005 – projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans des conflits armés). De plus, elle avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement, en juillet 2004 (CRC/C/15/Add.234), où il est signalé que, d’après de nombreuses sources, des enfants de moins de 15 ans sont recrutés par des groupes armés opérant au Rwanda ou en République démocratique du Congo. Ces mêmes préoccupations sont exprimées par le Secrétaire général des Nations Unies dans son rapport au Conseil de sécurité du 26 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés (A/61/529-S/2006/826, paragr. 30), où le Secrétaire général signale qu’«en mai 2006 trois enfants ont été tués à bout portant par des militaires du 23e bataillon des forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont pris d’assaut des cases au cours d’accrochages avec les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) à Nyamilima, sur le territoire de Ruthsuru, dans le Nord-Kivu. Les instances dont relève la protection des enfants dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu continuent à signaler un certain nombre d’enlèvements et de recrutements d’enfants par les FDLR.» La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne de toute urgence des mesures propres à garantir que des jeunes de moins de 18 ans ne puissent être enrôlés de force pour prendre part à un conflit armé, que ce soit par les forces armées nationales ou par des groupes rebelles, et qu’il donne des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée à cette fin.

Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants. La commission note qu’un projet de plan d’action quinquennal national pour l’élimination du travail des enfants daté d’août 2007 a été communiqué au Bureau. Ce plan d’action a pour objet de donner une expression concrète aux instruments nationaux et internationaux en matière de protection des enfants vulnérables et des enfants soumis au travail, en particulier aux pires formes de travail des enfants. Ses principaux objectifs sont notamment de faire de la lutte contre le travail des enfants une réalité en menant une vaste campagne de sensibilisation et en renforçant l’efficacité des institutions chargées du contrôle de l’application de la loi, c’est-à-dire de la police et de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan d’action en question dès que celui-ci aura été adopté et de la tenir informée de son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Politique nationale en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables. La commission note que, d’après le plan d’action national en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (OVC) de novembre 2006, le nombre particulièrement élevé d’orphelins au Rwanda pose un problème encore plus complexe que dans tout autre pays d’Afrique, cette situation résultant des effets combinés du génocide, de la guerre, du VIH/SIDA et, d’une manière générale, de la pauvreté. Le gouvernement indique que, pour assurer la protection des orphelins et autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants, le plan d’action national privilégie plusieurs stratégies: a) campagnes de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants; b) encouragement au respect de la législation du travail; c) amélioration des conditions de travail des enfants; d) mise au point de solutions de rechange pour les enfants et leurs familles, à travers un soutien à la formation et des activités génératrices de revenus; e) renforcement du système éducatif; f) réalisation d’études précises sur l’ampleur et les causes du travail des enfants, notamment de ses pires formes. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact du plan d’action national en termes de protection des orphelins et autres enfants vulnérables par rapport aux pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement fasse en sorte que des dispositions soient adoptées pour permettre de poursuivre les personnes qui embauchent des enfants pour un travail susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, de même que les personnes qui participent au recrutement de jeunes de moins de 18 ans pour les utiliser dans un conflit armé. La commission note que l’article 36 du projet d’arrêté ministériel susmentionné prévoit que les infractions à ces dispositions, notamment à celles qui concernent les travaux dangereux ou le recrutement de personnes de moins de 18 ans dans l’armée ou des forces paramilitaires, seront punies. La commission exprime l’espoir que le projet d’arrêté ministériel en question sera adopté dans un très proche avenir.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, il n’y a pas sur le territoire de la République du Rwanda de groupes armés qui comprennent des enfants car la démobilisation des enfants soldats qui étaient intégrés dans les forces rwandaises a été achevée en 1998. Cependant, elle avait également noté que, dans ses conclusions finales sur le deuxième rapport périodique du Rwanda, en juillet 2004, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.234) se déclarait préoccupé par les informations provenant de sources nombreuses selon lesquelles des enfants de moins de 15 ans seraient recrutés par des groupes armés opérant sur le territoire du Rwanda ou en République démocratique du Congo (RDC), préoccupation réitérée par le Secrétaire général des Nations Unies dans son rapport au Conseil de sécurité du 26 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés (A/61/529-S/2006/826, paragr. 30). La commission note qu’à l’heure actuelle il y a au Rwanda environ 3 000 anciens enfants soldats démobilisés, dont 2 500 ont fait l’objet de la première phase de démobilisation, qui s’est terminée en 1998, le reste provenant de groupes armés rwandais opérant sur le territoire de la RDC. Elle note que des programmes d’action ont été mis en œuvre pour assurer la réinsertion de certains de ces enfants: l’un porte sur la formation de 40 anciens enfants soldats dont 15 sont des filles, dans le secteur de la restauration dans le district de Kacyiru (octobre 2005), et un autre tend à la réinsertion de 100 anciens enfants soldats dans leur milieu à travers une formation professionnelle (septembre 2005). La commission prend également note du projet IPEC relatif à la prévention du recrutement d’enfants dans des conflits armés et à la réinsertion sociale de ces enfants, qui a pour ambition de créer dans le pays un climat favorable à la prévention, au retrait et à la réinsertion dans la société pour les enfants ayant été entraînés dans un conflit armé et de les aider à accéder à un travail décent et un revenu convenable. Enfin, elle prend note des informations concernant la mise en place de la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration, chargée d’assurer la réinsertion des enfants qui avaient été touchés par le conflit armé, notant que, dans ce cadre, 644 ex-enfants soldats ont été réunis à leurs familles, 170 ont bénéficié d’une formation professionnelle, 192 ont accédé à des activités génératrices de revenus, 86 ont bénéficié d’une éducation formelle et 29 sont en voie de réinsertion. Considérant cependant le nombre élevé d’ex-enfants soldats qui n’ont bénéficié d’aucune mesure de réinsertion, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts et elle l’incite à prendre des mesures à échéance déterminée pour assurer la démobilisation des enfants soldats et leur réinsertion dans la société, notamment en mettant en place des services d’assistance psychologique et d’orientation et de formation professionnelle. Elle demande que le gouvernement donne des informations sur tout nouveau développement sur ce plan.

2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement, en juillet 2004 (CRC/15/Add.234, paragr. 16), devant le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment à des fins de prostitution et de pornographie, en particulier parmi les filles, les enfants orphelins, les enfants abandonnés et les autres enfants défavorisés. La commission note que, selon le document concernant la Politique nationale de 2003 en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables, les problèmes concernant les enfants et/ou la maltraitance d’enfants nécessiteraient des recherches plus systématiques pour être mieux compris. Cette politique nationale vise à mettre en place des mécanismes de prévention de l’exploitation sexuelle et de la maltraitance d’enfants, à assurer l’application des lois protégeant les enfants contre l’exploitation sexuelle et la maltraitance et, le plus important, à offrir des services pour les enfants ayant été victimes d’exploitation sexuelle ou de mauvais traitements. De plus, le plan d’action quinquennal national pour l’élimination du travail des enfants préconise une stratégie reposant sur les éléments suivants: a) sensibilisation des différentes parties prenantes; b) amélioration de l’application de la législation; c) réalisation d’une étude du problème à l’échelle nationale; d) assistance médicale, sociale et juridique des enfants victimes; e) mise en place de mécanismes de prévention et de dénonciation. La commission note que, selon le plan d’action, l’UNICEF a permis à une organisation locale de soustraire 59 enfants à la prostitution et à une ONG dénommée «Sharing Rwanda» de s’occuper de la réinsertion économique et sociale de 50 prostituées mineures et leurs 19 enfants grâce à un apprentissage des techniques de fabrication du savon, des jus de fruit, du pain, etc., et à des soins médicaux. La commission incite vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts, afin que les enfants victimes d’une exploitation sexuelle à but commercial soient plus nombreux à bénéficier des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats que la politique nationale et le plan national susmentionnés ont pu avoir sur ce plan.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. VIH/SIDA. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations contenues dans la note factuelle de 2004 sur l’épidémie publiée par le programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et l’Organisation mondiale de la santé, il y aurait environ 160 000 enfants orphelins à cause du VIH/SIDA au Rwanda. D’après les estimations les plus récentes de l’ONUSIDA, il y aurait aujourd’hui environ 210 000 enfants orphelins à cause du VIH/SIDA au Rwanda. Le gouvernement indique que la Politique nationale de 2003 en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables et le plan d’action national en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables sont les deux piliers de l’action tendant à l’amélioration de la situation de ces enfants. Ainsi, la politique nationale tend à intégrer dans tous les programmes en faveur des enfants vulnérables une assistance conçue pour les enfants séropositifs ou malades du SIDA, et ce dans plusieurs buts: prévenir toute stigmatisation à l’égard de ces enfants, leur assurer à eux-mêmes ainsi qu’à leurs familles un soutien psychologique et social et préserver les droits de ces enfants en matière patrimoniale. Le plan d’action national est axé sur des campagnes d’information sur le VIH/SIDA et sur un plus large accès des orphelins aux services essentiels que sont l’éducation, la santé, l’alimentation, le logement, les services de vulgarisation, le crédit et la création de revenus. En outre, le Rwanda a été désigné pour accueillir en 2007 la Conférence des intervenants dans la mise en œuvre des programmes de lutte contre le VIH/SIDA, eu égard au dynamisme dont le pays a fait preuve dans la lutte contre cette pandémie et aux résultats qu’il a obtenus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des initiatives susvisées et de leur impact en termes de protection des enfants victimes du VIH/SIDA ou orphelins en raison de cette maladie par rapport aux pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 27/2003 déterminant l’organisation, les attributions et les fonctions du Conseil national des femmes a été communiquée avec le rapport du gouvernement. Selon l’article 23 de cette loi, le Membre de chaque organe du conseil qui est chargé de l’éducation et de la formation a pour tâche: 1) de définir les problèmes auxquels les filles sont confrontées en matière d’éducation; 2) de sensibiliser les filles sur les questions d’alphabétisation; 3) d’encourager les filles à participer activement à la formation; 4) d’inciter les parents à faire bénéficier aussi bien leurs filles que leurs garçons des possibilités de s’instruire et de se cultiver. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des activités du Conseil national des femmes en termes de prévention des pires formes de travail des enfants en ce qui concerne les filles de moins de 18 ans.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les rapports de l’inspection du travail ne contiennent pas d’informations sur les contrôles visant les pires formes de travail des enfants et, en raison de l’insuffisance des moyens matériels et humains, les inspecteurs du travail ne peuvent couvrir que le douzième du territoire du pays et leurs visites ne concernent pas les secteurs dans lesquels ont cours certaines formes de travail des enfants, comme les plantations de thé. La commission avait également noté que, selon le gouvernement, la question du travail des enfants n’est toujours pas prise en considération dans les politiques nationales ni dans le budget national. Le gouvernement indique que cette question est désormais intégrée dans la politique gouvernementale et que le budget de l’Etat consacre désormais certains montants à l’action déployée pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’inspection du travail exerce son action sur la totalité du territoire national et que ses rapports contiennent des informations sur les activités d’inspection visant les pires formes de travail des enfants. Elle encourage à nouveau le gouvernement à mener des études quantitatives, s’appuyant sur des statistiques, sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales.

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