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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 139A(1) b) i) du Code pénal, la traite des enfants à des fins d’exploitation économique est seulement interdite si les parents ou tuteurs n’ont pas donné leur accord. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique est interdite dans le cas où les parents ou tuteurs y consentent, alors qu’il apparaît clairement qu’il s’agit de cas de traite à des fins d’exploitation économique.

La commission note avec satisfaction la mise en vigueur de la loi de 2008 contre la traite des personnes, qui abroge l’article 139A du Code pénal. Selon l’article 4(1) de cette loi de 2008, toute personne commet une infraction portant sur la traite d’êtres humains si elle recrute, transporte, transfère, abrite, offre ou reçoit une personne, par quelque moyen que ce soit, sous prétexte d’emploi domestique ou à l’étranger, à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Conformément à l’alinéa 3 de l’article 4 de cette loi, si la victime est un enfant de moins de 18 ans, le consentement de l’enfant, du parent ou du tuteur ne doit pas être utilisé comme argument de défense dans le cadre de l’action pénale. La commission note également que, conformément à l’article 6(2) a) de la loi, la traite des enfants de moins de 18 ans doit être considérée comme une traite grave d’êtres humains qui doit être passible de sanctions plus sévères, à savoir une amende allant de 5 millions de shillings à 150 millions de shillings ou d’une peine d’emprisonnement allant de dix à vingt ans, ou des deux sanctions combinées. Les articles 5 et 7 de la loi prévoient en outre des sanctions pour les délits visant à offrir des personnes aux fins de traite, à faciliter cette traite ou à agir en tant qu’intermédiaire.

Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Renvoyant au rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 10 novembre 2003 (A/58/546-S/2003/1053, paragr. 47), selon lequel des groupes d’opposition armés enrôlent des enfants venus de camps de réfugiés situés dans l’ouest du pays, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour interdire le recrutement forcé d’enfants dans les camps de réfugiés en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

La commission note avec satisfaction que l’article 4(1) g) ii) de la loi de 2008 contre la traite interdit à toute personne de recruter, embaucher, adopter, transporter ou enlever un enfant de moins de 18 ans aux fins de l’engager dans un conflit armé. Selon le paragraphe 5 de l’article 4 de la loi, une telle infraction sera passible d’une amende de 5 millions de shillings au minimum mais de 100 millions de shillings au maximum, ou d’une peine d’emprisonnement de deux à dix ans, ou des deux sanctions combinées.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment observé que les dispositions de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations du travail (art. 5(4) et 5(7)) et du Code pénal (art. 138, 139A(1) b) et 139A(1) b) i)) ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts seront déployés en vue de l’interdiction de cette infraction. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures immédiates afin d’empêcher l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et fixera des sanctions en conséquence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Interdiction et détermination des travaux dangereux. Tanzanie continentale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le processus d’adoption du règlement de la loi sur l’emploi et les relations du travail est en cours. La commission note également que, selon le rapport d’avancement de l’OIT/IPEC de septembre 2009 sur le projet intitulé «Soutien au Programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants en Tanzanie-II» (PAD-II), le processus visant à intégrer la liste des types de travaux dangereux dans la législation nationale du travail sera achevé en octobre 2009. La commission exprime le ferme espoir que le règlement portant liste des types de travaux dangereux sera adopté sous peu, en consultation avec les partenaires sociaux, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de cette liste lorsqu’elle sera adoptée.

Zanzibar. La commission avait précédemment noté que le projet de loi sur l’emploi pour Zanzibar, qui énonçait une interdiction générale des travaux dangereux pour les personnes de moins de 18 ans, devrait être adopté sous peu. Elle note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 11 sur l’emploi, interdisant le travail des enfants, y compris l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, a été adoptée depuis 2005. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la loi no 11 de 2005 sur l’emploi.

Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de la phase I du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Soutenir le Programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants (2002-2005)» (PAD), la Commission de coordination intersectorielle nationale (NISCC) a approuvé 15 programmes d’action sur le travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, suite aux programmes d’action approuvés par la NISCC, l’incidence du travail des enfants a été réduite de 25 pour cent en 2000-01 à 21 pour cent en 2005-06.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que, en raison de la dévaluation, le montant de la plupart des sanctions pécuniaires prévues dans le Code pénal et la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail est devenu très bas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2008 de lutte contre la traite des personnes prévoit une sanction plus élevée en cas d’infraction impliquant la traite d’enfants. La commission prie toutefois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour revoir les sanctions pécuniaires prescrites pour les autres infractions mentionnées aux alinéas a) à d) de l’article 3 de la convention, prévues au titre du Code pénal et de la loi sur l’emploi et les relations du travail.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais.Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport d’avancement de l’OIT/IPEC de 2006 (phase I du PAD, p. 2), le gouvernement avait introduit le Programme de développement de l’enseignement primaire (PEDP) de 2002 à 2006, ainsi que le Programme de développement de l’enseignement secondaire (SEDP) pour la période de 2005 à 2009, ces deux programmes ayant contribué à accroître la scolarisation aux niveaux primaire et secondaire. Elle avait également noté que le gouvernement a adopté un programme d’éducation de base complémentaire (COBET) visant à atteindre les enfants qui ne sont pas scolarisés, notamment ceux qui sont engagés dans le travail des enfants. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, sur la base des statistiques de l’éducation de base en Tanzanie de 2007, grâce aux programmes visant à améliorer l’éducation qui ont été entrepris dans le cadre du PEDP, du SEDP ainsi que du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), le nombre d’enfants inscrits dans l’enseignement primaire a augmenté pour atteindre 12 418 679 élèves en 2007, et le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire a augmenté pour passer à 1 020 510 élèves. La commission note également les données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’enfants suivant un enseignement dans le cadre du programme COBET. Selon ces statistiques, en 2007, un total de 185 206 enfants (100 463 garçons et 78 743 filles) âgés de 11 à 18 ans suivaient un enseignement dans le cadre du programme COBET. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de garantir une éducation de base gratuite et de maintenir les enfants à l’école. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur le taux de scolarisation, ventilées par sexe.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.Traite des enfants. La commission note que, conformément aux dispositions de la partie IV de la loi de 2008 contre la traite des personnes, le gouvernement doit assurer la protection, l’aide et la réinsertion des enfants victimes de traite, et établir ou désigner des centres pour la protection et l’assistance des victimes de traite de personnes (art. 19 et 20). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, conformément aux dispositions de la loi de 2008 contre la traite des personnes, pour assurer la protection, l’assistance et la réinsertion des enfants victimes de traite, et sur le nombre de centres créés à cette fin.

Exploitation sexuelle à des fins commerciales et travail des enfants dans la culture du tabac. La commission note avec intérêt que, selon le rapport d’avancement de l’OIT/IPEC de 2009 du PAD-II, un total de 20 143 enfants (10 015 garçons et 10 128 filles) ont été soustraits au travail des enfants ou empêchés de s’y engager grâce à des services d’éducation ou à des possibilités de formation, et 2 375 enfants (912 garçons et 1 463 filles) ont été soustraits au travail des enfants ou empêchés de s’y engager par des services autres que des services éducatifs. Elle note également que, dans le cadre de ce projet, 858 enfants (167 garçons et 691 filles) ont été soustraits de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et 648 enfants (414 garçons et 234 filles) en ont été empêchés. La commission note en outre que, selon le rapport d’avancement de l’OIT/IPEC d’août 2008 du projet intitulé «Vers une action durable de prévention et d’élimination du travail des enfants dans la culture du tabac du district d’Urambo, Tanzanie», un total de 600 enfants (224 filles et 376 garçons) ont été soustraits des pires formes de travail des enfants ou empêchés de s’y engager grâce à des services d’enseignement ou des possibilités de formation, et 1 000 enfants (488 filles et 512 garçons) ont été soustraits de ce travail ou empêchés de s’y engager par des services autres que l’éducation, un total de 612 familles ayant bénéficié d’activités génératrices de revenus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus par le PAD-II et d’autres programmes d’action en cours dans le cadre du PAD-II, ainsi que sur leur impact pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, en particulier de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), 1,5 million de personnes seraient touchées par cette maladie en République-Unie de Tanzanie. Elle avait noté que, d’après le document intitulé «VIH/sida et travail des enfants en République-Unie de Tanzanie», plus de 60 pour cent des enfants travaillant dans le secteur informel étaient orphelins d’un parent ou des deux à cause du VIH/sida. Elle avait également pris note de l’initiative prise à l’échelle nationale par le gouvernement, par le biais d’une politique nationale sur le VIH/sida en 2001 et d’un cadre stratégique national multisectoriel sur le VIH/sida (2003-2007). La commission avait en outre noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse, en collaboration avec les conseils de l’administration locale et les ONG, avait élaboré des programmes d’information sur la santé sexuelle et génésique et le VIH/sida à l’intention des enfants qui ont quitté l’école et des enfants à risque. La commission note que, selon les informations contenues dans la fiche d’information épidémiologique sur le VIH/sida (ONUSIDA) d’octobre 2008, la République-Unie de Tanzanie comporte plus de 970 000 enfants de moins de 17 ans orphelins du VIH/sida. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission observe avec préoccupation que l’une des conséquences sérieuses de cette pandémie sur les orphelins est le fait qu’elle augmente le risque qu’ils soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts en vue de protéger les enfants orphelins ou victimes du VIH/sida et des pires formes de travail des enfants, en facilitant en particulier leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que les résultats obtenus dans ce domaine.

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