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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) - Hungary (Ratification: 2003)

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Article 4, paragraphe 4, de la convention.Congé postnatal obligatoire. Le gouvernement indique que le congé de maternité est généralement utilisé après l’accouchement. La commission souligne que cette pratique doit être établie expressément par la loi de manière à prévoir la nature obligatoire du congé postnatal au cours des six semaines qui suivent l’accouchement, comme exigé par cette disposition.

Article 8, paragraphe 2.Droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent après le congé. Aux termes de l’article 90(1) du Code du travail, les employeurs ne peuvent résilier une relation d’emploi au moyen d’un simple licenciement dans le cas où la personne intéressée reçoit des allocations pour enfant (maternité), indépendamment du fait qu’un congé non payé ait été accordé ou non jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans. L’article 102 prévoit que l’employeur est tenu de réintégrer un travailleur qui interrompt un congé non payé. Dans le cas où le poste du travailleur a été supprimé ou s’il a été pourvu pendant son congé, le travailleur concerné conserve le droit à la protection contre le licenciement. En vue de donner pleinement effet à cette disposition de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement envisage de compléter ces dispositions en prévoyant que, à l’issue du congé de maternité protégé par la convention, la femme doit être assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux.

Article 8, paragraphe 1. Protection contre le licenciement. La commission espère que le gouvernement tiendra sa promesse d’envisager la modification des articles 90 à 92 et 190(2) du Code du travail, conformément auxquels les cadres de direction sont exclus des périodes de protection contre le licenciement prévues à l’article 89(2) du Code du travail, de manière à assurer une meilleure protection de l’emploi des femmes qui occupent de tels postes, conformément à la convention.

Article 6, paragraphe 6.Prestations adéquates financées par les fonds de l’assistance sociale aux femmes qui n’ont pas droit à des prestations en espèces. Prière d’indiquer si le montant de l’allocation de maternité et celui des prestations supplémentaires de l’assistance sociale sur la base du contrôle des ressources sont adéquats, compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins de la mère et de l’enfant tout au long de la période du congé de maternité, conformément à cette disposition.

Articles 1 et 2. Champ d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection de la maternité est assurée aux: 1) travailleurs dont les relations d’emploi sont régies par l’article 106 du Code du travail (travailleurs engagés par des employeurs étrangers pour accomplir un travail dans le cadre d’une affectation temporaire); et 2) personnes qui sont exclues de l’assurance sociale en vertu de l’article 11 de la loi LXXX de 1997 (étrangers employés en Hongrie par un employeur étranger ou qui travaillent auprès de sociétés privées à participation étrangère).

La commission voudrait rappeler au gouvernement que, en vue de consolider ses obligations internationales en matière de protection de la maternité, le gouvernement pourrait souhaiter envisager la dénonciation de la convention (nº 3) sur la protection de la maternité, 1919, conformément aux dispositions de l’article 10 de celle-ci.

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