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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Iraq (Ratification: 1962)

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Article 7, paragraphe 3, de la convention. Nombre maximum d’heures supplémentaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires à propos de l’article 63(2)(c) du Code du travail de 1987, qui ménage la possibilité de prolonger la durée du travail d’un nombre d’heures allant jusqu’à quatre par jour dans les activités non industrielles. Bien que le gouvernement ait déclaré, dans ses rapports de 1992 et 1998, que des mesures législatives avaient été prises afin de déterminer une limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires et que le texte pertinent serait communiqué prochainement, la commission note avec regret que le nouveau projet de Code du travail de 2007, en cours de finalisation et actuellement à l’examen du Conseil consultatif d’Etat, reprend la même disposition dans des termes identiques (projet d’article 63.6(c)). Comme elle l’a souligné dans ses précédents commentaires, la mention pure et simple d’une limitation du nombre des heures supplémentaires admis pour une journée – sans détermination du nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisé dans l’année – peut se traduire par une durée hebdomadaire ou annuelle du travail bien trop élevée, qui serait contraire à l’esprit de la convention. La commission invite à se reporter à ce titre au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, où elle explique que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que celles-ci ont un pouvoir discrétionnaire absolu en la matière. Ces limites doivent être en effet raisonnables et conformes à l’objectif général des conventions nos 1 et 30, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui les assure d’un temps de loisir raisonnable, avec la possibilité de se détendre et d’avoir une vie sociale. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour établir, dans des limites raisonnables, le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans l’année au titre des dérogations temporaires, comme prescrit par cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.

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