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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Antigua and Barbuda (Ratification: 1983)

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Ascendance nationale et origine sociale. La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas l’intention d’ajouter l’ascendance nationale et l’origine sociale à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail. Le gouvernement indique également que la discrimination fondée sur l’origine sociale n’est pas un problème majeur. La commission souhaite rappeler au gouvernement que, si le concept d’origine sociale n’est peut-être pas un problème pertinent dans le contexte national actuel, de nouvelles formes de discrimination peuvent apparaître au fil du temps, en raison de mutations sur le marché du travail et dans la société. La commission rappelle également que, dès lors que des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, ils doivent couvrir tous les motifs de discrimination prévus par la convention (étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 58). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour faire explicitement référence aux motifs d’ascendance nationale et d’origine sociale dans la législation, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle demande également au gouvernement de surveiller avec soin l’apparition de nouvelles formes de discrimination en droit et dans la pratique pouvant être dues à l’ascendance nationale ou à l’origine sociale, et entraîner une discrimination fondée sur ces motifs.

Protection contre la discrimination des non-ressortissants. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant le manque de protection de la population immigrée contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des motifs énumérés par la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que seuls les non-ressortissants ayant un statut juridique dans le pays sembleraient être couverts par la protection prévue dans la convention. La commission rappelle que tous les non-ressortissants, quel que soit leur statut juridique, sont couverts par la convention. La commission demande au gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir à la population immigrée dans son ensemble, quel que soit son statut juridique, la protection contre la discrimination fondée sur les motifs prévus pour la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission encourage également le gouvernement à entreprendre une étude visant à recenser toutes pratiques ou conditions sociales et économiques susceptibles d’avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi de la population immigrée, et de rendre compte des progrès accomplis à cet égard.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour améliorer les possibilités d’emploi et d’éducation des femmes, notamment les cours dispensés dans les domaines de la boulangerie et la pâtisserie, de l’artisanat et de la décoration d’intérieure. Elle note également que le ministère des Affaires de genre est désormais en relation avec le ministère de l’Education. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les stéréotypes sur les ambitions et les capacités des femmes, ainsi que sur leur aptitude à occuper certains emplois, conduisent souvent à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les cours dispensés aux femmes leur ont permis de trouver un emploi et de leur offrir les mêmes perspectives de carrière que les hommes. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes autres initiatives prises ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes à la formation et aux emplois traditionnellement réservés aux hommes et de communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux différentes formations proposées.

Secteur public. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les catégories de travailleurs exclus de l’article A6, paragraphe 2, du Code du travail sont couvertes par les dispositions de la Constitution sur la non-discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures pratiques prises pour protéger les fonctionnaires, les membres des forces navales, militaires, aériennes et de la police, ainsi que les personnes jouissant d’un statut diplomatique contre la discrimination, et pour promouvoir l’égalité des possibilités dans l’emploi et la profession.

Statistiques. La commission rappelle l’importance de collecter des données statistiques, ventilées par sexe, et si possible en fonction des autres motifs, pour permettre l’évaluation des progrès réalisés dans l’application de la convention. Notant une fois encore que le gouvernement ne communique aucune donnée dans son rapport, la commission lui demande de faire tous les efforts possibles pour collecter et communiquer des données complètes et appropriées sur l’emploi des hommes et des femmes dans différents secteurs et emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures pour former les travailleurs à tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment des informations sur tous séminaires ou ateliers tenus pendant la période à l’examen ou sur les brochures et autres documents diffusés ou accessibles au public sur le sujet.

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