ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bahrain (Ratification: 2000)

Other comments on C111

Display in: English - SpanishView all

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes sont libres de choisir une profession qui convient à leurs aspirations et capacités et qu’il n’y a pas d’obstacles légaux limitant les professions que les femmes peuvent exercer. Le gouvernement déclare de plus que le ministère du Travail utilise ses ressources pour développer et promouvoir les compétences des femmes afin de les aider à accéder au marché du travail et à être promues. Le gouvernement souligne également le nombre croissant de femmes bénéficiant de formation professionnelle (399 en 2005 et 601 en 2006). Même en l’absence d’obstacles légaux à l’accès des femmes à certains domaines de formation professionnelle ainsi qu’à certaines professions, la commission rappelle que certains stéréotypes à l’égard des aspirations et des capacités des femmes, de même qu’à l’égard de leurs aptitudes à exercer certaines professions, continuent de mener à la ségrégation des femmes et des hommes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de garantir l’accès des femmes à un éventail plus large d’opportunités d’éducation, de formation et d’emploi, notamment dans les domaines traditionnellement dominés par les hommes, et de transmettre des informations concernant les mesures prises à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant le nombre de femmes et d’hommes dans les cours de formation professionnelle, incluant la nature des cours suivis, ainsi que la mesure dans laquelle cette formation s’est traduite par des possibilités d’emploi pour les femmes. En l’absence d’une réponse du gouvernement, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la stratégie nationale pour la promotion de la femme, afin d’encourager l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, notamment les mesures conçues pour vaincre les stéréotypes traditionnels qui affectent la participation des femmes sur le marché du travail, ainsi que sur l’impact de ces mesures. Prière de fournir également des informations concernant le nombre de femmes et d’hommes, y compris de travailleurs étrangers, qui bénéficient des incitations prévues par le régime d’assurance-chômage afin d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail, et dans le cadre du projet national pour l’emploi, et les emplois qui ont été obtenus de par ce fait.

Politique nationale d’égalité concernant des motifs autres que le sexe. Notant l’importance d’une politique nationale promouvant l’égalité de chances et de traitement pour tous les motifs énumérés à la convention, et en l’absence d’une réponse du gouvernement à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’adopter une politique nationale visant à encourager l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’opinion politique, de religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant toute collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession.

Article 3 d). Fonction publique. La commission note l’entrée en vigueur de la loi no 35 de 2006 sur la fonction publique et de l’ordre no 37 de 2007 portant promulgation des règlements sur la fonction publique. La traduction de ces documents n’est pas encore disponible. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations permettant d’identifier les dispositions précises, y compris leur contenu, de la loi sur la fonction publique et des règlements d’exécution, qui sont pertinentes pour l’application de la convention.

Application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de discrimination en matière d’emploi n’a été reçu par le ministère ou l’inspection du travail. La commission rappelle que l’absence de cas de discrimination pourrait indiquer l’absence de bases juridiques appropriées ou de procédures pour présenter des réclamations, ou encore un manque de connaissances des principes de la convention ou des procédures existantes. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations concernant toute mesure prise en vue de sensibiliser les travailleurs et les employeurs aux principes de la convention, ainsi qu’aux recours disponibles pour régler les différends. En l’absence de réponse à sa demande précédente, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer si les programmes de formation organisés à l’attention des magistrats et des responsables de l’application des lois traitent spécifiquement de la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Statistiques. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, les différentes catégories professionnelles et les différents postes, notamment des informations sur leurs niveaux de rémunération.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer