ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Kuwait (Ratification: 1966)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de la discussion ayant eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009 et des conclusions qui ont fait suite. Elle prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2009, ainsi que des informations supplémentaires reçues en juin et septembre 2009. Elle se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour communiquer des informations spécifiques, notamment des statistiques, en réponse à bon nombre des points soulevés par la Commission de la Conférence et par la commission. La commission encourage le gouvernement à continuer de recueillir et communiquer des informations et analyses de cette nature, qui facilitent grandement l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention.

La commission note que la Commission de la Conférence s’était déclarée préoccupée par le nombre considérable des obstacles à l’accès des femmes à un certain nombre de postes et de professions, notamment les conceptions stéréotypées du rôle des femmes. La Commission de la Conférence avait demandé instamment que le gouvernement supprime tout obstacle juridique qui entrave l’accès des femmes à l’emploi, et qu’il prenne des mesures volontaristes contre les obstacles d’ordre pratique à l’accès des femmes à certaines filières d’éducation et de formation professionnelle, certains postes et certaines carrières. De même, la Commission de la Conférence avait demandé instamment que le gouvernement veille à ce que des mesures efficaces soient mises en place, en droit et dans la pratique, pour protéger toutes les personnes, y compris les travailleurs étrangers, contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Considérant la vulnérabilité particulière des travailleurs migrants domestiques, la Commission de la Conférence avait demandé instamment que le gouvernement poursuive ses efforts tendant à garantir à ces travailleurs, en droit et dans la pratique, une protection effective contre les diverses formes de discrimination visées par la convention. En outre, elle avait demandé que le gouvernement prenne des dispositions propres à garantir que tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques migrants, soient informés de leurs droits à la non-discrimination et qu’ils aient accès à des procédures de plaintes efficaces. La Commission de la Conférence avait souligné à ce propos qu’il est essentiel que de telles mesures s’inscrivent dans une politique nationale cohérente en faveur de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Notant qu’une assistance technique du BIT avait été demandée par le gouvernement, la Commission de la Conférence avait exprimé l’espoir qu’une telle assistance technique pourrait être fournie afin que le gouvernement soit en mesure d’appliquer cette convention en droit et dans la pratique.

Evolution de la législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Assemblée nationale est actuellement saisie du projet de Code du travail, et qu’il a l’intention d’améliorer les dispositions du projet afin que ce texte interdise expressément toute discrimination directe et indirecte. La commission note que le gouvernement indique que ce projet accorde une attention particulière à l’augmentation des avantages prévus pour les femmes. La commission se félicite de l’engagement manifesté par le gouvernement d’aborder de manière effective la discrimination dans le nouveau Code du travail, et elle a exprimé l’espoir que ce nouveau Code du travail sera adopté dans un proche avenir et qu’il sera un instrument de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Elle demande que le gouvernement veille à ce que le nouveau Code du travail comporte des dispositions qui définissent et interdisent explicitement la discrimination, directe et indirecte, fondée sur chacun des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs, y compris des travailleurs domestiques. Elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. S’agissant des «avantages prévus pour les femmes» devant être établis dans le nouveau Code du travail, la commission demande que le gouvernement veille à ce que de tels avantages ne comprennent pas des mesures de protection qui excluraient les femmes de certains travaux ou emplois sur la base de conceptions stéréotypées quant à leurs aptitudes et à leur rôle dans la société, et de veiller à ce que de telles dispositions ne portent pas atteinte au principe d’égalité de chances et de traitement. Elle demande qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les mesures de protection prévues à l’égard des femmes se limitent strictement à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité et qu’il fournisse des informations à cet égard.

Accès des femmes à des professions spécifiques. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’accès des femmes aux emplois de l’armée, de la police, du corps diplomatique, de l’administration, de la justice et du département du ministère public. Le gouvernement précise qu’il n’existe pas de base légale pour exclure les femmes de l’un quelconque de ces postes.

S’agissant de la police et des pompiers, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la première promotion des femmes officiers diplômées de l’Académie de police et de l’avènement imminent de la première promotion de femmes au Département de la lutte contre l’incendie. Le gouvernement ajoute que, pour la première fois dans l’histoire du pays, quatre femmes viennent d’être élues à l’Assemblée nationale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes ayant achevé avec succès leur formation d’officiers de police et de membres du corps des pompiers, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes qui ont accédé, par la suite, à des postes du département de la police et du corps des pompiers.

S’agissant de la place des femmes dans l’appareil judiciaire, le gouvernement déclare que les femmes assument en toute liberté un certain nombre de postes et de professions qui «conviennent à leur nature en tant que femmes», et souligne que des facteurs environnementaux, la tradition et la nature et la responsabilité de l’emploi jouent un large rôle dans l’orientation des autorités en matière de nominations. Il souligne que des femmes ont été nommées à des postes dans lesquels elles sont responsables d’enquêtes et elles donnent des avis juridiques formels, en tant que juristes de l’Etat pour défendre sa position. La commission note toutefois qu’apparemment aucune femme n’a été nommée juge. S’agissant du ministère de la Défense, le gouvernement déclare que 70 pour cent des salariés des services d’appui sont des femmes et que celles-ci travaillent comme techniciennes, médecins ou encore comme personnel administratif dans les camps militaires. S’agissant du corps diplomatique, le gouvernement communique des informations montrant que peu de femmes (six sur un total de 384 postes) ont été nommées à des postes de haut niveau. Cependant, le gouvernement déclare qu’en règle générale les femmes s’abstiennent de s’orienter vers cette carrière en raison des pressions de la société et de la famille, puisqu’une telle carrière implique de résider hors du pays. Notant la persistance d’obstacles considérables, dans la pratique, à l’accès des femmes à des postes de haut niveau dans les professions sous l’autorité de l’Etat, notamment en raison d’idées reçues concernant ce qui est «adapté à leur nature», la commission demande instamment que le gouvernement prenne des mesures volontaristes tendant à ce que les femmes jouissent d’une égalité de chances par rapport aux hommes dans l’accès à tous les postes sous l’autorité de l’Etat, de même que pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à des postes de tous niveaux dans le secteur privé. Elle le prie d’indiquer, dans ce contexte, les mesures prises ou envisagées pour venir à bout des stéréotypes sexistes et pour que les hommes et les femmes puissent concilier responsabilités familiales et travail.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle note qu’il considère que les dispositions du Code pénal, à savoir les articles 191 et 192, 198 à 201 et 204, protégeant les femmes contre les viols et les actes immoraux, sont suffisantes. La commission note que les dispositions auxquelles le gouvernement se réfère ne traitent pas explicitement du harcèlement sexuel. Elle estime que de telles dispositions, qui concernent les crimes à caractère sexuel, ne suffisent pas pour traiter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, étant donné que le harcèlement sexuel recouvre un éventail beaucoup plus large de comportements et de pratiques que ceux qui sont incriminés par le Code pénal. Rappelant son observation générale de 2002 à cet égard, la commission demande que le gouvernement mette à profit l’élaboration du nouveau Code du travail pour y inclure des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (aussi bien le harcèlement sexuel quid pro quo que l’environnement de travail hostile), et pour prévoir des voies de recours efficaces dans cette éventualité, et elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée par l’absence, apparemment, de mesures tendant à garantir qu’aucun individu, et notamment aucun étranger, ne puisse être l’objet d’une discrimination en raison de sa race, de sa couleur ou de son ascendance nationale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a l’intention d’améliorer sa législation à la lumière des normes internationales du travail dans le cadre du processus de réforme législative en cours. La commission se félicite de cette manifestation, de la part du gouvernement, de volonté de traiter la question de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, et elle lui demande d’inclure dans le nouveau Code du travail l’interdiction d’une telle discrimination, ainsi que des voies de recours efficaces. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur l’état d’avancement des travaux relatifs à la modification du Code pénal en ce qui concerne la discrimination raciale. Notant que le gouvernement indique qu’il communiquera en temps utile des informations sur la participation sur le marché du travail des résidents sans nationalité (les «Bédouins»), la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles informations dans son prochain rapport, notamment sur les secteurs ou les branches d’activité dans lesquels ils sont concentrés.

Travailleurs domestiques migrants. La commission avait exprimé sa préoccupation quant à l’absence de dispositions législatives visant à protéger les travailleurs domestiques migrants contre tout traitement discriminatoire, considérant que la loi no 40 de 1992 réglementant les agences de placement des travailleurs domestiques ne contient apparemment pas de dispositions interdisant une telle discrimination. La commission avait rappelé que les travailleurs domestiques migrants, dont la majorité sont des femmes, sont particulièrement vulnérables, et elle avait souligné l’importance qui s’attache à garantir une protection adéquate de ces personnes contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le contrat type obligatoire pour l’engagement de travailleurs domestiques a été modifié en ce qui concerne le salaire minimum, la durée des congés annuels, les périodes de repos et l’indemnisation des lésions corporelles, ainsi que le paiement du billet de voyage de retour. Le gouvernement donne également des précisions sur l’hébergement assuré à ces travailleurs, ainsi que sur l’aide qui est accordée par les pouvoirs publics à certains travailleurs domestiques en attendant le paiement de leur salaire par leur employeur. La commission prend également note du nombre de plaintes contre des agences de placement. Elle note que le gouvernement indique qu’il établit actuellement des statistiques sur les sanctions imposées à des employeurs ou à des exploitants d’agences de placement. La commission note également que, d’après les discussions de la Commission de la Conférence, une série d’études préliminaires a été engagée en vue de revoir le système du parrainage. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement en vue de la révision du système du parrainage et de fournir une assistance aux travailleurs domestiques migrants, et elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur la nature et le nombre des plaintes déposées par des travailleurs domestiques, sur les sanctions infligées et les compensations accordées. Elle le prie également de donner des informations sur toute mesure axée sur la protection juridique des travailleurs domestiques migrants contre la discrimination, dans le contexte du nouveau Code du travail ou autrement.

Politique nationale d’égalité. La commission note que, en ce qui concerne l’application d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue de l’élimination de toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le gouvernement indique qu’en plus de l’adoption d’un nouveau Code du travail il s’emploie à mener des actions de sensibilisation pour combattre la discrimination sous toutes ses formes, en mettant pour cela à contribution les stations de télévision officielles et le ministère de la Dotation des cultes et des Affaires musulmanes. La commission rappelle l’importance qui s’attache à l’adoption de mesures volontaristes, dans le contexte d’une politique nationale d’égalité, notamment dans les domaines visés à l’article 3 de la convention, et elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 2 à 4 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les activités de sensibilisation aux principes de la convention et sur toute autre mesure visant à la formulation et à l’application d’une politique nationale d’égalité. Notant que le gouvernement demande à nouveau, dans son rapport, l’ assistance technique du BIT dans le contexte de la révision du Code du travail, la commission exprime l’espoir qu’avec l’assistance du BIT le gouvernement sera en mesure de formuler et d’appliquer une politique nationale cohérente d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession incluant la révision du Code du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer