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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Arab Emirates (Ratification: 2001)

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Observation
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Législation sur la discrimination. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles sur l’égalité n’interdisent pas la discrimination fondée sur le sexe, la couleur et l’opinion politique et ne s’appliquent pas aux actes de discrimination accomplis par des employeurs privés. La loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations d’emploi ne contient pas non plus d’interdiction générale de la discrimination. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en compte lors de la révision de la loi fédérale no 8 de 1980, qui fait actuellement l’objet de divers projets d’amendement. La commission rappelle également que le gouvernement a l’intention de réviser les dispositions de la loi fédérale no 8 qui interdisent le travail de nuit des femmes et l’emploi des femmes à des travaux dangereux, pénibles ou préjudiciables à leur santé ou à leur moralité, à la lumière des conceptions contemporaines de l’égalité, et que les modifications cibleront les mesures liées aux fonctions de reproduction des femmes. Le gouvernement indique également que les projets d’amendement de la loi no 8 de 1980 seront soumis au BIT pour commentaires. La commission espère que le nouveau projet de loi sur les relations d’emploi contiendra une disposition définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés par la convention et couvrant tous les stades de l’emploi. Elle espère également que les mesures spéciales de protection concernant l’emploi des femmes seront limitées à la maternité au sens strict du terme et aux arrangements particuliers pour les femmes enceintes et les mères allaitantes. La commission espère que les dispositions relatives à la non-discrimination couvriront à la fois les ressortissants et les non-ressortissants (voir également les quatrième, cinquième et sixième paragraphes ci-après) et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi no 8 de 1980.

Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le projet d’amendement à la loi no 8 de 1980 concernant le harcèlement sexuel n’offre aux travailleuses que des possibilités de recours limitées et, par conséquent, n’a que très peu d’impact en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement envisage d’examiner la possibilité d’adopter une interdiction plus générale du harcèlement sexuel qui tiendra compte de l’observation générale de 2002 de la commission. Le gouvernement indique que les amendements à la loi prévoiront également des sanctions dissuasives et des voies de recours adéquates concernant le harcèlement sexuel, permettant l’existence d’un environnement en harmonie avec les traditions, coutumes et valeurs du pays. Toutefois, la commission note que les travailleurs domestiques étrangers, souvent particulièrement vulnérables au harcèlement sexuel, ne sont pas couverts par la loi no 8 de 1980 et que, entre 2006 et 2008, le Département de la nationalité et de la résidence n’a reçu que sept plaintes pour harcèlement sexuel de la part de travailleurs domestiques, ce qui pourrait indiquer que la question n’est pas bien comprise ou que les travailleurs sont réticents à porter plainte. La commission espère que les dispositions qui seront adoptées sur le harcèlement sexuel interdiront à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, qu’elles permettront aux femmes et aux hommes de porter plainte pour harcèlement sexuel et qu’elles prévoiront des sanctions et des voies de recours efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les femmes, en particulier les travailleuses domestiques étrangères, qui souhaitent porter plainte pour harcèlement sexuel sans qu’elles soient pour autant stigmatisées, et pour rendre les procédures de règlements des différends facilement accessibles à tous les travailleurs.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure administrative qui oblige les femmes à obtenir l’autorisation de leur mari pour prendre un emploi, bien qu’elle ait pour but d’assurer la stabilité de la famille et des relations conjugales, ne donne pas au mari le droit unilatéral d’interdire à sa femme d’aller travailler. Prenant note de l’intention du gouvernement de mettre fin à une telle pratique, la commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

i)     une copie du texte juridique abroge cette procédure administrative;

ii)    les mesures prises pour contrôler dans quelle mesure les femmes continuent à être obligées dans les faits de demander la permission de leur mari pour travailler et les résultats obtenus;

iii)   le nombre, la nature et l’issue de tout cas traité par les autorités compétentes concernant le refus d’un mari d’autoriser sa femme à prendre un emploi.

Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles couvrent seulement les nationaux. La commission note que l’article 10 de la loi fédérale no 8 de 1980 prévoit que, lorsque des travailleurs nationaux ne sont pas disponibles, une priorité d’emploi est d’abord accordée aux ressortissants d’autres pays arabes. La commission note, d’après les statistiques annexées au rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’en 2007 11 233 nationaux (6 190 femmes et 5 043 hommes) et 3 113 022 travailleurs migrants employés dans le secteur privé (2 940 161 hommes et 172 861 femmes) étaient enregistrés auprès du ministère du Travail. La commission rappelle que, en vertu de la convention, la politique nationale doit viser à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination à l’encontre des nationaux et des non-nationaux fondée sur les motifs énumérés par la convention. Bien que le motif de la nationalité ne figure pas dans la liste des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, les ressortissants étrangers doivent être protégés contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, le sexe, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. Compte tenu du nombre très élevé de travailleurs étrangers employés dans le secteur privé, la commission considère qu’il est d’autant plus important qu’ils soient protégés de manière effective contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises, conformément à l’article 2 de la convention, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer la discrimination non seulement à l’encontre des nationaux, mais également des non-nationaux, en ce qui concerne tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite des efforts accomplis par le gouvernement pour compiler des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la population active employée en 2005, selon la catégorie professionnelle, le secteur, l’activité économique et le niveau d’éducation. Elle prend également note des informations fournies par le rapport du gouvernement sur les résultats de la politique de développement social et économique. La commission note que le gouvernement déclare que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes opportunités d’emploi et que sa politique d’égalité ne fait aucune distinction entre ses nationaux fondée sur la couleur, le sexe, les croyances (motifs qui ne sont pas couverts par la Constitution). La commission note que les femmes ne représentent que 13 pour cent de la population active employée (nationaux et non-nationaux) et sont largement cantonnées dans des professions ayant peu de perspectives de carrière, telles que les employés de bureau, les travailleurs dans les services et dans le commerce et les professionnels. Les statistiques sur l’emploi, par catégorie professionnelle et activité économique, montrent une concentration des femmes dans les services, particulièrement dans les domiciles privés (41,1 pour cent) et dans l’éducation, la santé et le social ainsi que le commerce de gros et de détail. Un nombre très important d’hommes travaille dans le secteur de la construction (33 pour cent), principalement en tant travailleurs du bâtiment spécialisés et manœuvres, et dans l’administration publique et le commerce de gros et de détail. En outre, les femmes représentent seulement 10 pour cent des personnes employées à des postes de direction. La commission note également que les résultats de l’étude, actuellement en cours, sur l’emploi des femmes dans le secteur privé, selon la profession et le niveau de rémunération, seront envoyés au BIT dès qu’ils seront disponibles. Notant le très faible pourcentage de femmes qui travaillent, leur faible représentation dans des postes de direction, ainsi que la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes dans certains secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’emploi des femmes en général et l’accès des femmes à un plus large éventail de professions, y compris celles ayant des perspectives de carrière et des responsabilités. Prière de continuer également à fournir des statistiques sur l’emploi, ventilées par catégorie professionnelle, secteur et sexe et concernant les nationaux et les non-nationaux.

Travailleurs migrants (secteur de la construction). La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, de très nombreux travailleurs migrants (essentiellement originaires d’Inde, du Pakistan et du Bangladesh) sont peu qualifiés et sont principalement employés dans des métiers d’auxiliaire en ingénierie mécanique (environ 50 pour cent), comme simples travailleurs et dans les métiers de la vente, des services et de l’industrie chimique. La commission rappelle son observation sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant les conditions d’emploi déplorables des travailleurs migrants peu qualifiés, particulièrement des travailleurs de la construction, qui vivent dans des camps situés dans des zones reculées, ainsi que les mesures prises pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, telles que la construction de cités résidentielles ouvrières. Dans son observation, la commission note également que des inspections sont réalisées davantage suite à des plaintes de travailleurs contre l’employeur, ou vice versa, que sur une base régulière. La commission note à cet égard que le gouvernement a pris des mesures en vue d’améliorer et d’accélérer le traitement des plaintes des travailleurs. Elle note par exemple, d’après les informations soumises au Comité sur l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/ARE/12-17/Add.1, pp. 10-11), l’adoption de la décision ministérielle no 988 de 2008 établissant le Bureau de protection des salaires qui doit élaborer et mettre en œuvre un système global de contrôle des salaires et de la durée du travail. Elle note que, depuis la fin du mois de juin 2009, le bureau a reçu 643 plaintes. La commission note également que le gouvernement travaille avec le BIT en vue d’améliorer la réglementation du recrutement et des conditions de travail des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, en vue d’assurer que les travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs les moins qualifiés employés sur les sites de construction, soient protégés de manière effective contre les discriminations en ce qui concerne leurs conditions de travail, et en vue d’éliminer toute pratique discriminatoire contre eux fondée sur les motifs énumérés par la convention, en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale. Prière de fournir également des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs étrangers auprès du Département du travail, des services d’inspection du travail, du Bureau de protection des salaires et des tribunaux ainsi que sur les sanctions prononcées et les réparations octroyées.

Travailleurs domestiques migrants. La commission note que les travailleuses migrantes (qui sont principalement originaires des Philippines, d’Inde et d’autres pays arabes) sont en majorité des employées de bureau, des commerçantes ou travaillent dans les services; comme indiqué ci-dessus, 41 pour cent des femmes qui travaillent sont employées dans des domiciles privés. La commission se félicite de l’adoption par le gouvernement de certaines mesures visant à accroître la protection des travailleuses domestiques migrantes, telles que l’adoption, en avril 2007, d’un contrat de travail type destiné aux travailleurs domestiques et aux personnes ayant un statut similaire et d’un projet de loi fédérale sur l’emploi des travailleurs domestiques. La commission prend également note des statistiques sur les plaintes reçues par le Département de la nationalité et de la résidence concernant les travailleurs domestiques. Elle note que 10 952 plaintes ont été reçues, dont 97 pour cent concernent des travailleurs qui se seraient «échappés de leur travail». La commission note également que 480 plaintes ont été reçues en 2007 et 482 en 2008, et que les plaintes pour s’être «échappé du travail» concernaient seulement six travailleurs en 2007 et 35 en 2008. Elle constate que les plaintes pour non-paiement des salaires sont les plus nombreuses, suivies des plaintes pour «manque d’envie de travailler» et «questions de réconciliation». D’autres plaintes concernent la confiscation du passeport, des violences physiques et des actes de harcèlement sexuel. Les statistiques montrent également qu’un nombre élevé de ces cas a été réglé par des mesures telles que des mesures d’«encouragement au départ», suivies de mesures de «réconciliation amicale» et d’«annulation et départ». Soixante-trois cas ont été soumis aux tribunaux et 91 cas ont conduit à un changement de parrain. La commission note que 75 pour cent des plaintes sont déposées par les travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser le sens exact des mesures d’«annulation et départ» et d’«encouragement au départ» et d’expliquer les raisons pour lesquelles le nombre de plaintes reçues (la plupart étant des plaintes pour s’être «échappé du travail») est beaucoup plus élevé en 2006 qu’en 2007 et en 2008. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées auprès du Département de la nationalité et de la résidence, y compris toute plainte concernant le contrat de travail type des travailleurs domestiques. Prière de fournir également des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur l’emploi des travailleurs domestiques ainsi que sur toute mesure prise pour protéger les travailleuses migrantes, notamment celles qui sont employées dans des domiciles privés, contre les pratiques discriminatoires fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et le sexe, en ce qui concerne plus particulièrement le recrutement et les conditions de travail.

Fonction publique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les ressortissantes des Emirats arabes unis sont employées à tous les niveaux de la fonction publique, y compris à des postes de haut niveau. Elle note que les statistiques sur les fonctionnaires employés dans les ministères et les organismes étatiques indiquent que les ressortissantes des Emirats arabes unis sont surtout employées dans les domaines suivants: affaires sociales, éducation, santé, et aussi culture, jeunesse et développement social, alors que les travailleuses non-ressortissantes sont essentiellement employées dans les domaines de la santé, du transport et des affaires sociales puis de l’éducation. Les chiffres montrent que, bien que les femmes soient plus ou moins représentées dans tous les ministères, elles continuent à être cantonnées dans des professions traditionnellement féminines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la fonction publique, y compris ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires, ainsi qu’à des postes de direction. Notant que les statistiques sur les grades et les niveaux de rémunération des fonctionnaires du gouvernement fédéral ne sont pas ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de fournir de telles statistiques ventilées par sexe dans son prochain rapport.

Application. La commission note que le gouvernement envisage de mettre en place une unité spéciale au sein de l’inspection du travail pour mener des actions de sensibilisation à l’égalité dans l’emploi et la profession, et en particulier des actions de sensibilisation sur les droits des femmes, notamment leur droit de porter plainte en cas de pratiques discriminatoires au travail de la part d’agents administratifs ou de leurs propres collègues. La commission note également que la proportion d’inspecteurs du travail de sexe féminin est actuellement de 24,4 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

i)     le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées en vertu des divers mécanismes de règlement des différends, qui concernent la discrimination dans l’emploi et la profession;

ii)    les progrès réalisés dans la mise en place d’une unité spéciale chargée des actions de sensibilisation en matière d’égalité dans l’emploi et la profession;

iii)   les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, hommes et femmes, à identifier et à régler les cas de discrimination.

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