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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Observation
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  2. 2018
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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport reçu en janvier 2009, qui comprend des informations sur les politiques éducatives, également examinées dans le cadre de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. La commission prie le gouvernement de faire parvenir, dans son prochain rapport sur la convention, des informations permettant d’examiner comment il s’est assuré que «l’amélioration des niveaux de vie» a été considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2).

Partie III.Travailleurs migrants. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement donne des informations sur les projets destinés à organiser les flux de migrations de main-d’œuvre entre le Nicaragua et le Costa Rica. En août 2006, un département des migrations de main-d’œuvre a été créé pour informer les travailleurs migrants sur les conditions d’insertion professionnelle dans le pays d’accueil et la réintégration productive en cas de retour. En 2006 et 2007, près de 2 000 travailleurs étaient employés à des activités économiques dans le domaine de la canne à sucre et de la palme africaine. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant les progrès réalisés sur les questions relatives aux migrations de main-d’œuvre abordées par la convention.

Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés en 2008 concernant l’application de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport sur la convention nº 117, des informations relatives à l’effet donné aux dispositions des articles 10 et 11, paragraphes 1 et 5, de la convention.

Article 13. Epargne résultant d’un acte spontané de l’épargnant. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées sur le fonctionnement des coopératives d’épargne et de crédit en vue de stimuler l’épargne résultant d’un acte spontané de l’épargnant. La commission rappelle que la recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, a reconnu le potentiel des coopératives pour accroître l’épargne et l’investissement de leurs membres. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des informations actualisées montrant comment les coopératives d’épargne et de crédit ont contribué à encourager les formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané de l’épargnant parmi les travailleurs et les producteurs indépendants.

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