ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Israel (Ratification: 1965)

Other comments on C118

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1993

Display in: English - SpanishView all

Article 5 de la convention. Paiement des prestations à l’étranger.a) Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si le bénéficiaire d’une pension de vieillesse, d’une pension de survivants ou d’une pension au titre d’un accident du travail en Israël pouvait continuer de percevoir ces prestations à l’étranger s’il y établit sa résidence. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cela dépend du type de prestation et du pays de résidence. En ce qui concerne toutes les prestations couvertes par la convention no 118, lorsque le bénéficiaire va s’établir dans un pays avec lequel Israël a signé une convention bilatérale de sécurité sociale, il continue de percevoir ses prestations dans cet autre pays pour une durée illimitée. La commission rappelle à cet égard que, suivant la déclaration faite antérieurement par le gouvernement, conformément à l’article 374(b) de la loi sur l’assurance nationale (dans sa version de 1995), une convention multilatérale dont Israël est signataire, telle que la convention no 118, est réputée constituer une convention bilatérale entre Israël et chacun des autres Etats signataires à la condition que l’autre pays ne fasse pas de discrimination à l’égard des citoyens israéliens dans les branches de sécurité sociale correspondantes. La commission souhaiterait donc que le gouvernement précise si, en principe, Israël continue de verser les prestations couvertes par l’article 5 de la convention no 118 aux nationaux des pays ayant également accepté les branches correspondantes de la convention mais avec lesquels il n’a pas signé d’accord bilatéral séparé de sécurité sociale, dans le cas où les bénéficiaires établissent leur nouvelle résidence hors d’Israël, quel que soit le pays de leur choix. Dans le cas où une telle pratique ne serait pas généralisée, la commission rappelle au gouvernement son intention, exprimée dans son rapport de 1994, de faire usage à cette fin de l’article 190 de la loi sur l’assurance nationale, qui habilite le ministre compétent à prendre des règlements pour la mise en application des accords entre Israël et des pays étrangers. De tels règlements devraient être applicables dans des conditions égales aux citoyens israéliens et aux réfugiés et apatrides dans le cas où ils résident à l’étranger.

b) Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les ayants droit survivants d’un assuré israélien décédé qui résident à l’étranger peuvent demander les prestations de survivants sans avoir à venir en Israël ou y établir leur résidence. En réponse, le gouvernement déclare que ces personnes peuvent demander les prestations de survivants tandis qu’ils sont à l’étranger mais qu’ils n’y auront droit que s’ils sont considérés comme résidant en Israël. La commission tient à souligner que l’article 5, paragraphe 1, de la convention fait obligation à l’Etat de verser les prestations de survivants aux ressortissants de tout pays, quel qu’il soit, qui a accepté les obligations de la convention à l’égard de la branche f) (prestations de survivants), lorsque ceux-ci résident à l’étranger et ne sont pas résidants en Israël. La commission souhaiterait donc que le gouvernement étudie l’adoption de dispositions juridiques et de mesures pratiques pour donner effet à la convention sur ce point.

L’article 6 de la convention fait obligation à Israël de garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres membres ayant accepté les obligations de la convention pour la même branche i) (prestations aux familles), en ce qui concerne les enfants qui résident hors d’Israël sur le territoire de ce pays, dans les conditions et limites à convenir entre Israël et les pays concernés. Le gouvernement indique dans son rapport que, en principe, les prestations aux familles peuvent être versées à l’étranger en ce qui concerne les enfants qui résident hors d’Israël pour une période allant jusqu’à six mois. Prière d’indiquer si les prestations aux familles sont versées aux bénéficiaires (nationaux et étrangers) qui résident en Israël en ce qui concerne leurs enfants qui résident à l’étranger, et si cette question se trouve réglée par des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par Israël avec d’autres pays.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer