National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Relevant que le gouvernement fait mention dans son premier rapport d’une série de textes légaux dont il n’a pas communiqué copie en dépit de la demande du Bureau en date du 4 juin 2007, ainsi que d’autres textes également utiles à l’appréciation du niveau d’application de la convention, la commission lui saurait gré de les faire parvenir aussi rapidement que possible au BIT à cette fin.
Il s’agit des textes suivants:
– le code des infractions administratives du 6 décembre 1985;
– la loi sur l’organisation et la conduite des inspections du 17 mai 2000;
– la loi sur la pratique et les principes administratifs du 13 décembre 2004;
– la décision gouvernementale no 1146-N du 29 août 2004 portant création de l’Inspection du travail d’Etat au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, confirmation du statut de l’Inspection du travail d’Etat et modification de la décision gouvernementale no 1821-N du 14 novembre 2002;
– la décision gouvernementale no 1893-N sur la fourniture d’information à l’Inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;
– la décision gouvernementale no 2301-N portant adoption de la procédure de soumission par les employeurs de rapports trimestriels à l’Inspection du travail d’Etat du 6 octobre 2005;
– la décision gouvernementale no N876, qui établit le formulaire, l’utilisation et la procédure de délivrance d’une copie du registre de travail du 16 juin 2006;
– la décision gouvernementale no N1882-N du 20 octobre 2005 relative à la procédure de publication, de comptabilisation, de conservation et d’archivage des actes juridiques internes et privés de l’employeur;
– la loi sur la fonction publique.