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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Russian Federation (Ratification: 1967)

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Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission prend note des informations figurant dans le rapport succinct du gouvernement, reçu en octobre 2008. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les résultats de la mise en œuvre du programme de développement économique et social destiné à la création d’emplois, et d’indiquer comment les mesures de politique de l’emploi sont revues régulièrement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. La commission avait également demandé des informations sur les mesures prises pour réduire les écarts sur le marché du travail entre les différentes catégories de travailleurs et sur la manière dont les prestations de chômage ont été étendues en vue de couvrir un plus grand nombre de chômeurs et de promouvoir la réintégration dans l’emploi des bénéficiaires de prestations de chômage. Dans sa réponse succincte, le gouvernement indique que la décision no 194 du 23 mars 2008 a été adoptée en vue de fixer à 781 roubles au minimum et 3 124 roubles au maximum le niveau des prestations de chômage. La commission prend note également des mesures prévues dans le programme anticrise du gouvernement de la Fédération de Russie pour 2009, lequel donne notamment la priorité au développement des ressources humaines; à la préservation et au développement des capacités industrielles et technologiques en vue d’une croissance future; à la stimulation de la demande intérieure de biens russes comme base de la revitalisation de la croissance économique; à l’encouragement de l’innovation et de la restructuration de l’économie; à la création d’un environnement favorable à la croissance économique en améliorant les institutions clés du marché et en levant les barrières qui entravent le fonctionnement des entreprises; et à la nécessité d’assurer la stabilité macroéconomique et de préserver la confiance des investisseurs russes et étrangers. La commission note que les gouvernements régionaux appliquent la même série de politiques anticrises en prenant notamment des mesures cofinancées par le gouvernement fédéral ainsi que d’autres mesures, financées de manière autonome à partir des budgets régionaux et locaux. Les objectifs clés des politiques anticrises mises en œuvre par les régions comprennent, notamment, l’application conjointe d’un programme d’aide à l’emploi. C’est à cette fin que le gouvernement fédéral accordera une aide à l’emploi et des subventions de chômage aux régions, destinées: à la formation professionnelle et à la reconversion des travailleurs menacés par des licenciements collectifs; à l’organisation du travail communautaire, à l’emploi temporaire, aux programmes de stages en entreprise et d’acquisition des expériences pour les personnes au chômage et les individus à la recherche d’un emploi, tels que les nouveaux diplômés et les travailleurs menacés par des licenciements collectifs; à un appui ciblé aux personnes désirant se déplacer vers les lieux où des emplois sont disponibles, et notamment des emplois créés dans le cadre des programmes fédéraux ciblés et des projets d’investissement; et à fournir un appui aux petites et moyennes entreprises et aux personnes sans emploi qui désirent s’installer à leur compte. Suite à son observation antérieure, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour promouvoir le plein emploi, «dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée» (article 2 a)). La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur les répercussions en termes de création d’emplois des mesures prises dans le cadre du programme anticrise de 2009. La commission voudrait que des informations soient transmises sur la situation, le niveau et l’évolution de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, ventilées ou non, concernant les catégories particulières des travailleurs, et notamment les jeunes, les femmes à la recherche d’un emploi, les travailleurs âgés et les travailleurs handicapés.

Article 3. Participation des partenaires sociaux à la formulation et à la mise en œuvre des politiques. La commission rappelle que la convention exige que des consultations soient menées avec toutes les personnes concernées par la formulation et la mise en œuvre des politiques de l’emploi, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs. Il est de la responsabilité commune des gouvernements et des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de veiller à ce que les représentants des secteurs les plus fragiles ou marginalisés de la population active soient associés à l’élaboration et à l’application de mesures dont ils devraient être les premiers bénéficiaires. La commission veut croire que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur cette importante question dans son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. Coopération technique avec le BIT. La commission rappelle que le programme de coopération entre l’OIT et la Fédération de Russie 2006-2009 prévoit que les améliorations dans la politique de l’emploi doivent se baser sur les changements dans la politique sociale. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les initiatives prises avec l’aide du BIT pour promouvoir l’objectif de création d’emplois productifs, comme prévu dans la convention.

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