ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Montenegro (Ratification: 2006)

Other comments on C081

Observation
  1. 2021
  2. 2011
  3. 2009
Direct Request
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2009

Display in: English - SpanishView all

En se référant à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Structure de l’inspection du travail. La commission note que l’inspection du travail est située au sein du Département du travail et du service d’inspection de la sécurité et de la santé au travail, avec deux systèmes d’inspection au même niveau, l’un nommé «L’inspection des relations de travail» (dirigée par l’inspecteur en chef des relations du travail) et le service d’inspection de la santé et la sécurité au travail (dirigé par l’inspecteur en chef de la santé et la sécurité au travail). Hormis l’industrie minière, le service d’inspection de la santé et la sécurité au travail couvre tous les secteurs, y compris l’administration d’Etat et l’administration territoriale. Les inspections au sein des établissements pénitenciers et des professions indépendantes sont assurées par les deux services d’inspection.

La commission note que le rapport d’audit de l’inspection du travail recommande de placer l’inspectorat du travail sous le contrôle direct et exclusif d’une autorité centrale d’Etat en vue de faciliter l’établissement de plans formels, une inspection du travail mieux intégrée à tous les niveaux dans tout le pays, et permettre l’utilisation rationnelle de ressources limitées.

Article 5 a). Coopération avec les autorités. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement et celles contenues dans le rapport d’audit de l’inspection du travail, la collaboration et les relations entre les deux départements précités, de même que les relations entretenues avec d’autres institutions et autorités, sont bonnes, mais la plupart du temps informelles. Dès lors, le rapport d’audit recommande une approche institutionnellement plus ciblée et plus formelle, par exemple à travers des accords institutionnels entre les différentes autorités.

Article 5 b). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le rapport d’audit recommande de lancer des campagnes de sensibilisation sur le rôle de l’inspectorat du travail parmi les partenaires sociaux, notamment à travers des brochures ou d’autres outils médiatiques. Il suggère que la réflexion institutionnelle sur ce sujet menée par le Conseil tripartite social (au sein du sous-comité sur la santé et la sécurité et sur l’inspection du travail) récemment établi pourrait être une option pour promouvoir l’engagement des partenaires sociaux en vue de définir le rôle et la planification des activités générales de l’inspection du travail.

Article 6. Statuts et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail au sein du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLSW) sont des fonctionnaires qui sont réélus tous les quatre ans dès qu’ils ont passé avec succès une évaluation de leurs compétences. La commission voudrait souligner le point de vue exprimé par le rapport d’audit selon lequel un tel système de réélection n’est pas compatible avec l’idée de stabilité de l’emploi. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 201 de l’étude d’ensemble de 2006 qui indique que le statut de fonctionnaire était mieux à même de garantir l’indépendance et l’impartialité des inspecteurs du travail, éléments nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches. Concernant la faible motivation en raison des bas salaires et des opportunités de carrière limitées, le rapport d’audit recommande de réformer la politique des ressources humaines afin d’assurer aux inspecteurs des perspectives incitatives de promotion et de conserver ainsi un personnel qualifié et motivé au sein des services d’inspection.

Article 7. Formation initiale et postérieure des inspecteurs du travail. La commission note du rapport d’audit que la formation des inspecteurs du travail consiste principalement à assister, donner des conseils et superviser les nouveaux inspecteurs recrutés. Il recommande par conséquent l’établissement d’un plan de formation général et national pour les inspecteurs, qui assure la durabilité des formations initiales et postérieures (y compris des recyclages, des apprentissages sur le tas, des formations spécialisées, par exemple sur l’adoption récente d’un nombre important de législations nouvelles sur le travail ou la santé ou la sécurité au travail).

Article 10. Nombre des inspecteurs du travail. La commission note qu’il y a actuellement un total de 36 inspecteurs du travail (25 sont chargés du contrôle des conditions générales d’emploi, 11 sont chargés du contrôle de la sécurité au travail). A cet égard, le rapport d’audit sur l’inspection du travail recommande qu’un budget soit finalisé afin de couvrir les vacances de poste actuelles (suite à la démission de certains inspecteurs) et d’augmenter le nombre d’inspecteurs afin de leur permettre d’accomplir effectivement leurs tâches.

Article 11. Conditions de travail des inspecteurs. La commission note que les conditions de travail des inspecteurs ne sont pas appropriées: bureaux et matériels de bureau inadaptés (manque d’ordinateurs, de fax, pas d’accès à Internet, pas d’outils techniques de mesure, pas d’équipement de protection, manque de véhicules opérationnels). Elle note que les inspecteurs du travail utilisent généralement leur propre véhicule pour les visites d’inspection, reçoivent un remboursement mensuel de 70 euros pour l’essence, tandis que l’utilisation des transports publics ne semble pas être remboursée. Par conséquent, le rapport d’audit recommande qu’un soutien technique et logistique minimum soit fourni aux inspecteurs.

Article 16. Planification des visites d’inspection. Selon le rapport d’audit, les procédures internes doivent être améliorées, les formulaires d’inspection et les procédures préparées en vue de faciliter l’échange d’informations et d’accroître l’effectivité des inspections. De même, des listes de contrôle (check-list) devraient être établies pour leur utilisation lors des visites d’inspection. De plus, avant les inspections, les inspecteurs devraient préparer les visites en vérifiant les dossiers, les enregistrements, la location de l’établissement, les personnes de contact, le nombre d’employés, les précédentes violations à la législation, l’attitude générale de l’employeur, les accidents du travail, les lettres de plaintes, la présence de syndicats et autres. Afin de faciliter la surveillance de la non-conformité selon les secteurs et par localité, il serait utile d’établir un système de registre.

Selon le rapport d’audit, l’inspection du travail a besoin d’un registre adapté, à jour, des établissements au niveau national, qui servira d’outil pour la préparation, la planification et le suivi des inspections.

Registre d’entreprises. Le rapport d’audit de l’inspection du travail recommande par conséquent la création d’un registre informatisé des établissements au MHLSW au niveau national, simple et accessible. Il souligne qu’un tel registre permettrait de développer de meilleures statistiques et données au niveau de l’inspection du travail et servir à la rédaction du rapport annuel. Il suggère que les formes, l’enregistrement et le soutien informatique soient mis en œuvre au niveau national.

Registre des cas de maladie professionnelle. De plus, le rapport d’audit recommande le développement d’un registre national des accidents professionnels et des cas de maladie liée au travail, établi par sexe (garantissant la confidentialité) afin de permettre une meilleure analyse des tendances, de même que la planification des visites et organisation des campagnes de prévention.

Articles 17 et 18. Sanctions et procédures administratives. La commission note du rapport d’audit que les sanctions et l’exécution dans les cas mineurs, au moins celles relatives aux conditions générales d’emploi, sont promptement appliquées et exécutées (pouvoir des inspecteurs qui contrôlent les conditions de travail d’affliger des amendes sur place et l’exécution rapide des sentences par le bureau de première instance des infractions au MHLSW). Toutefois, le rapport d’audit suggère de réviser, de rationaliser et d’homogénéiser les procédures actuelles des sanctions administratives, en échelonnant les infractions selon certains critères afin de permettre une meilleure application du système de sanction. Il recommande également que les inspecteurs chargés de la santé et la sécurité au travail devraient avoir les mêmes procédures de sanction et les mêmes prérogatives que les inspecteurs du travail.

La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé relatif aux recommandations précitées du rapport d’audit de l’inspection du travail et de communiquer copie de toutes les dispositions législatives pertinentes. Elle rappelle au gouvernement, comme cela a été souligné dans le rapport d’audit, qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau pour la mise en œuvre des mesures recommandées par le rapport d’audit de l’inspection du travail, si cela est approprié.

Article 3, paragraphe 1 b). Information et conseils techniques aux employeurs et employés. La commission prend note de la conclusion du gouvernement selon laquelle les violations des conditions de travail découvertes grâce aux inspections sont en partie dues à un manque d’information des employeurs et des employés sur les prérogatives de contrôle et de surveillance des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les tâches éducatives des inspecteurs du travail prévues dans cette disposition de la convention vis-à-vis des employeurs et des employés.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection tel que défini dans la convention n’a été reçu au Bureau. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires permettant à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au Bureau international du Travail un rapport sur le travail des services d’inspection opérant sous son contrôle.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer