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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Kazakhstan (Ratification: 1999)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2008. Le gouvernement indique qu’il a appliqué le programme de réduction de la pauvreté du Kazakhstan 2003-2005, la réforme sociale dans la République du Kazakhstan 2005-2007, le programme de l’emploi 2005-2007 et que, par ailleurs, le plan d’action destiné à améliorer le système de l’emploi au Kazakhstan 2008-2010 est actuellement en cours d’application. Le plan d’action susmentionné contribue à coordonner les mesures d’application de la politique de l’Etat sur l’appui à l’emploi productif, la protection sociale des personnes au chômage et la réduction du taux de chômage en permettant une augmentation des manifestations actives de la politique de l’emploi. Le gouvernement indique qu’à la suite de tels efforts d’application des programmes susmentionnés, le marché du travail a manifesté une amélioration. La commission note à ce propos que le niveau de l’emploi a augmenté, passant de 91,9 pour cent en 2005 à 93,4 pour cent au cours du second trimestre de 2008, alors que le taux de chômage baissait respectivement de 8,1 pour cent à 6,6 pour cent. Entre 2005 et 2007, plus de 240 000 nouveaux emplois ont été créés par an, dont la moitié dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations sur les mesures mises en œuvre dans le cadre du plan d’action pour améliorer le système de l’emploi au Kazakhstan 2008-2010 et l’efficacité de telles mesures pour réaliser les objectifs de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’inclure des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer un emploi productif aux catégories vulnérables de travailleurs, telles que les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les travailleurs handicapés.

2. Rôle des services de l’emploi dans la promotion de l’emploi. La commission note, notamment, que la politique nationale de l’emploi est destinée à organiser l’intermédiation du travail dans le cadre des organismes autorisés et des agences privées de l’emploi. Le gouvernement indique qu’un demandeur d’emploi sur deux a été placé par l’intermédiaire des services de l’emploi, et que plus de la moitié des personnes inscrites auprès des services de l’emploi ont participé à un travail volontaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les moyens par lesquels les services de l’emploi contribuent à la réalisation des objectifs de la politique de l’emploi.

3. Formation professionnelle. La commission note qu’en 2007, 27 800 personnes au chômage ont suivi un programme de formation ou de reconversion. Le gouvernement indique que le marché du travail connaît actuellement un manque de cadres moyens qualifiés, et qu’il cherche en conséquence à promouvoir, de manière prioritaire, la formation de cadres moyens hautement qualifiés. La commission note à ce propos qu’un Forum international sur le travail a été organisé à Rudny, Kostanay Oblast dans le but d’examiner l’expérience du pays en matière d’organisation de la formation des cadres et de discuter des questions et problèmes de la formation professionnelle des spécialistes dans le cadre de partenariats public-privé pour la formation des cadres. Ce forum a débouché sur un accord conclu entre les ministères du travail et de la sécurité sociale et de l’éducation et des sciences, et la Chambre nationale d’économie et le Syndicat Atameken, sur la formation de cadres nationaux compétitifs 2008-2010. L’objectif dudit accord est d’assurer la participation des entreprises à l’application du programme public de développement de l’enseignement technique et professionnel au Kazakhstan 2008-2012. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ses programmes de formation technique et professionnelle et sur les mesures prises pour veiller à ce que les qualifications acquises dans le cadre de tels programmes de formation répondent à la demande du marché du travail.

4. Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et l’application de la politique de l’emploi. Le gouvernement indique que le chapitre 28 du Code du travail prévoit le droit des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs d’être consultés au sujet de la conclusion des accords sur les questions relatives à l’emploi, à la formation professionnelle et à la reconversion des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus pratiques sur la manière dont les représentants des partenaires sociaux (et notamment les représentants du secteur rural et de l’économie informelle) sont consultés au sujet des politiques de l’emploi, et quelles sont les mesures qui sont prises pour veiller à ce qu’il soit pleinement tenu compte de leur opinion en indiquant comment une telle collaboration est assurée aux fins de l’élaboration de ces politiques et pour qu’ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières.

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