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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Gabon (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement parvenu au BIT le 18 décembre 2008, trop tard pour examen à sa précédente session, raison pour laquelle ses commentaires antérieurs avaient été réitérés. Elle note toutefois que les informations fournies n’y répondent que partiellement et se voit donc obligée de demander une nouvelle fois au gouvernement de compléter les informations sur les points suivants.

Article 18 de la convention. Poursuite des infractions à la législation relevant du contrôle de l’inspection et des actes d’obstruction à l’exercice des missions d’inspection.La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de décisions de justice rendues à l’encontre d’employeurs coupables d’infractions à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail ou, en application des articles 227, 228, 229 et 249 du Code du travail, d’actes d’obstruction au contrôle.

Article 19. Rapports périodiques des services d’inspection.Notant que, selon le gouvernement, chaque année, à la demande de la Direction générale du travail, des rapports d’activité trimestriels et annuels sont élaborés par les services d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces rapports.

Articles 20 et 21.Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Se référant à l’engagement du gouvernement de tout mettre en œuvre pour atténuer les difficultés d’application de la convention, la commission souligne à nouveau qu’il est nécessaire pour ce faire que des mesures soient prises afin que les informations requises par l’article 21 soient centralisées en vue de l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection du travail dont l’utilité première est, notamment, de servir de base à l’évaluation périodique par l’autorité centrale d’inspection du niveau d’adéquation des ressources disponibles au regard des besoins et de définir en conséquence les priorités d’action. La commission rappelle, une nouvelle fois, la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT ainsi qu’à l’aide financière internationale en vue de réunir les conditions matérielles et institutionnelles nécessaires à la publication d’un tel rapport. Elle avait instamment invité le gouvernement dans sa demande directe de 2004 à déployer les efforts nécessaires à la mise en œuvre de mesures visant à l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation à cet égard, et souligné que le rapport annuel d’inspection devait être aussi détaillé que possible et contenir notamment des informations précises sur les difficultés expliquant les déficiences des services en ce qui concerne, entre autres, les effectifs, la logistique et le matériel. Le gouvernement n’ayant fait part d’aucun développement en la matière, la commission le prie de prendre rapidement les mesures nécessaires et d’en tenir le Bureau dûment informé.

Contrôle du travail des enfants et publication d’un rapport annuel d’inspection. Le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet des aspects délicats des procédures de soustraction des enfants du milieu du travail en vertu du décret no 000031 du 8 janvier 2002. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, d’une part, pour assortir le décret no 000031 précité des textes nécessaires à son application tels qu’annoncés dans son article 6 et, d’autre part, pour doter les inspecteurs du travail appelés à participer aux opérations de soustraction des enfants du milieu du travail d’une formation technique et psychologique spécifique appropriée. Elle lui saurait gré de compléter ces informations en communiquant copie de tout texte pertinent.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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