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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Canada (Ratification: 1972)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 septembre 2008 et du 26 août 2009, ainsi que de la réponse du gouvernement.

La commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans un certain nombre de cas dont les allégations portaient sur des cas d’ingérence dans le droit de s’organiser et de mener des activités syndicales, y compris la négociation collective, dans diverses provinces du Canada (cas no 2173, 354e rapport, paragr. 35-46; cas no 2254, 355e rapport, paragr. 29-33; et cas no 2430, 353e rapport, paragr. 66-68).

En ce qui concerne la mise en œuvre de la convention dans une large perspective, la commission rappelle que, dans son observation précédente, elle a noté avec intérêt la décision du 8 juillet 2007 de la Cour suprême du Canada (Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association v. British Columbia, 2007 CSC 27), qui a établi que la liberté syndicale comprend une mesure de protection de la négociation collective en vertu de l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés et, ce faisant, la Cour s’est référée à la convention no 87, ainsi qu’aux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels, notant que «l’interprétation de ces conventions, tant au Canada qu’à l’étranger, non seulement appuie la proposition selon laquelle il existe un droit à la négociation collective en droit international, mais suggère également que ce droit devrait être reconnu dans le contexte canadien en vertu de l’article 2 d)». La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel un certain nombre de discussions tripartites ont été organisées conformément à la décision de la Cour suprême, aux niveaux fédéral et provincial, sur implications potentielles de cette décision sur l’avenir des relations professionnelles et des obligations internationales du pays. Le gouvernement indique également qu’il attend que des décisions soient rendues dans un certain nombre d’affaires en suspens devant les tribunaux afin de clarifier davantage le champ d’application de la décision de la Cour suprême et de son incidence sur l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur tout développement en relation avec cette décision qui pourrait avoir un impact sur l’application de la convention.

A. Article 2 de la convention. Droit de s’organiser pour certaines catégories de travailleurs. La commission rappelle qu’elle a exprimé sa préoccupation durant de nombreuses années concernant l’exclusion de larges catégories de travailleurs de la protection légale de la liberté syndicale et sur les restrictions au droit de grève dans plusieurs provinces.

1. Travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture (Alberta, Ontario et Nouveau-Brunswick). La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture dans les provinces de l’Alberta, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick sont exclus du champ d’application de la législation relative aux relations professionnelles et donc privés de la protection légale du droit syndical.

La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, il n’y a aucun projet de révision législative qui soit prévu dans la province de l’Alberta, bien que la province suive de près la contestation constitutionnelle soulevée par la loi sur la protection des employés agricoles de 2002, devant la Cour d’appel de la province de l’Ontario et par la suite devant la Cour suprême du Canada.

En ce qui concerne la province de l’Ontario, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a noté la décision de décembre 2001 rendue par la Cour suprême du Canada qui a estimé que l’exclusion des travailleurs agricoles de la loi de 1995 sur les relations professionnelles était inconstitutionnelle en l’absence de toute autre loi protégeant leur liberté syndicale (Dunmore v. Ontario/Attorney-General, 2001, 207 DLR (4th) 193 (CSC)). La commission a également noté que, bien que la loi sur la protection des employés agricoles de 2002 (AEPA) donne aux travailleurs agricoles le droit de constituer ou de s’affilier à un syndicat de salariés, elle a toutefois maintenu l’exclusion des travailleurs agricoles de la loi sur les relations professionnelles et ne confère pas un droit à un régime légal de négociation collective. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, du pourvoi formé par l’Association des travailleurs pour l’alimentation et le commerce (UFCW), qui contestait la constitutionnalité de l’AEPA devant la Cour d’appel de l’Ontario et qui a donné lieu à une décision reconnaissant le droit pour les travailleurs agricoles de la province de l’Ontario à une législation qui protège leur capacité de négocier collectivement. Le gouvernement de la province de l’Ontario a interjeté appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada et l’audience concernant ce cas est attendue pour la fin de l’année 2009.

La commission note qu’en ce qui concerne la province du Nouveau-Brunswick le gouvernement réitère que les travailleurs agricoles ne sont pas exclus de la protection de la loi de 1971 relative aux relations industrielles; cependant, leurs droits de négocier collectivement sont restreints à l’unité comprenant au moins cinq employés ou plus.

La commission rappelle à nouveau que tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte (avec la seule exception possible des forces armées et de la police) ont le droit de se syndiquer en vertu de la convention. Par conséquent, toute loi provinciale qui empêche ou limite l’application de la convention en ce qui concerne la liberté syndicale des travailleurs agricoles doit être modifiée. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les gouvernements des provinces de l’Alberta et de l’Ontario prendront toutes les mesures nécessaires afin de modifier leur législation et de garantir pleinement le droit des travailleurs agricoles de s’organiser librement et de bénéficier de la protection nécessaire pour assurer le respect de la convention. La commission demande au gouvernement de transmettre le texte de la décision de la Cour suprême du Canada concernant la constitutionnalité de l’AEPA dès qu’elle aura été rendue et de signaler toute révision qui interviendrait en ce qui concerne l’exclusion des travailleurs agricoles de la protection légale du droit de se syndiquer dans les provinces de l’Alberta et de l’Ontario.

2. Travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, avocats et médecins (Ontario, Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edward et Saskatchewan). La commission rappelle qu’elle soulève depuis de nombreuses années la nécessité de veiller à ce qu’un certain nombre de catégories de travailleurs dans la province de l’Ontario, qui ont été exclus de la protection légale de la liberté d’association en vertu des articles 1 (3) et 3 (a), de la loi de 1995 sur les relations professionnelles (les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats et les médecins), bénéficient de la protection nécessaire soit par le biais de la loi sur les relations professionnelles, soit par le biais d’une réglementation spécifique, de constituer les organisations de leur choix.

Dans ses précédents commentaires, la commission a également noté que les dispositions législatives dans d’autres provinces (Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edward et Saskatchewan) contiennent des exclusions analogues du champ d’application de la loi sur les relations industrielles en ce qui concerne les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs. En outre, ces travailleurs pourraient être exclus également à Terre-Neuve-et-Labrador et à la Saskatchewan si l’employeur a moins de deux ou trois employés, respectivement.

La commission note avec regret les déclarations des gouvernements des provinces de l’Ontario, de l’Alberta, de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ile-du-Prince-Edward qu’aucune modification législative n’est prévue en ce qui concerne l’exclusion des travailleurs domestiques. La commission note la déclaration du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick selon laquelle, il consultera les parties concernées au sujet de la possibilité de modifier la loi sur les relations industrielles et de supprimer l’exclusion des travailleurs domestiques. En ce qui concerne les autres professionnels, tels que les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs (pour les provinces de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ile-du-Prince-Edward), la commission note également les déclarations des gouvernements respectifs selon lesquelles les professionnels en question sont généralement des membres d’organisations de professionnels qui représentent leurs intérêts, y compris par la négociation collective. Par conséquent, ils ne peuvent pas être considérés comme désavantagés sur le marché du travail.

La commission se doit de rappeler, une fois de plus, sa position selon laquelle l’exclusion de ces catégories de travailleurs de la loi sur les relations professionnelles a eu pour résultat que, même s’ils peuvent toujours exercer leur droit de s’associer en vertu de la common law, leurs associations sont dépourvues de la protection légale supérieure prévue par la loi de 1995 sur les relations professionnelles, et cela peut constituer un obstacle à leurs activités et décourager l’affiliation. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les gouvernements des provinces de l’Ontario, de l’Alberta, de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ile-du-Prince-Edward et de la Saskatchewan prendront toutes les mesures nécessaires pour remédier à l’exclusion des catégories de travailleurs susmentionnées de la protection légale de la liberté syndicale, modifieront leur législation et adopteront une réglementation spécifique, afin de garantir que les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs sont autorisés à constituer et à s’affilier à des organisations de leur choix, et que ces organisations bénéficient des mêmes droits, prérogatives et voies de recours que les autres organisations de travailleurs en vertu de la convention. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick indiquera le résultat des discussions tenues sur l’amendement à la loi sur les relations industrielles visant à supprimer l’exclusion des travailleurs domestiques et les éventuelles mesures prises à ce sujet.

3. Infirmières praticiennes (Alberta). Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2277. Dans ce cas, les infirmières praticiennes ont été privées du droit de constituer des organisations de leur choix par la loi modifiant les relations de travail (restructuration des autorités régionales de la santé) de la province de l’Alberta. La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, aucune révision du statut des infirmières praticiennes n’est prévue. La commission rappelle à nouveau que l’expression «sans distinction d’aucune sorte» utilisée à l’article 2 de la convention signifie que la liberté syndicale doit être garantie à l’égard de tous les travailleurs et les employeurs sans discrimination. La commission prie donc instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province de l’Alberta prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier la loi modifiant les relations de travail (restructuration des autorités régionales de la santé), afin que les infirmières praticiennes recouvrent leur droit de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix.

4. Principaux, directeurs adjoints dans les établissements scolaires et travailleurs communautaires (Ontario). La commission rappelle, en ce qui concerne la province de l’Ontario, que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de veiller à ce que les directeurs et les directeurs adjoints dans les établissements scolaires ainsi que les travailleurs communautaires aient le droit de s’organiser, conformément aux conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1951 et 1975. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune révision n’est prévue en vue de modifier la législation concernant les directeurs et les directeurs adjoints dans les établissements scolaires. Toutefois, le gouvernement ajoute qu’en ce qui concerne les travailleurs communautaires un examen approfondi des amendements de 1998 à la loi sur le travail de la province de l’Ontario par la loi pour empêcher la syndicalisation en ce qui concerne la participation communautaire a défini des options qui seraient considérées. Si la commission est d’avis qu’il n’est pas nécessairement incompatible avec les principes de la liberté syndicale de dénier au personnel de direction ou d’encadrement le droit d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, ces catégories de personnel devraient toutefois disposer du droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts de même qu’elles ne devraient pas être définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs risquent de s’en trouver affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, la commission réitère sa demande au gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province de l’Ontario prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de garantir aux directeurs et aux directeurs adjoints dans les établissements scolaires ainsi qu’aux travailleurs communautaires le droit fondamental de constituer et de s’affilier aux organisations de leur choix.

5. Salariés à temps partiel dans les collèges publics (Ontario). La commission note les conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2430 (voir 353e rapport, paragr. 66-68) et prend note avec intérêt que le gouvernement de la province de l’Ontario a adopté la loi sur la négociation collective dans les collèges qui permet au personnel enseignant et de soutien employé à temps partiel dans les 24 collèges de l’Ontario de s’affilier à des syndicats aux fins de négociation collective. A l’instar du Comité de la liberté syndicale, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés depuis l’adoption de ce projet de loi qui permet au personnel enseignant et de soutien employé à temps partiel dans les collèges d’arts appliqués et de technologie en Ontario de jouir complètement de leur droit d’organisation comme les autres travailleurs, et ce comme prévu dans la convention.

6. Travailleurs dans l’éducation (Alberta). En ce qui concerne le droit syndical des travailleurs de l’éducation dans la province de l’Alberta, la commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité d’abroger les dispositions de la loi sur les universités qui habilitent le Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel académique qui sont autorisés, par la loi, à établir et à s’affilier à une association professionnelle pour la défense de leurs intérêts. La commission a exprimé son point de vue selon lequel ces dispositions permettent d’exclure les membres du corps professoral et le personnel non administratif de la possibilité d’adhérer à des associations du personnel dont le but est de protéger et de défendre les intérêts de ces catégories de travailleurs. La commission note avec regret que la modification de cette loi n’est pas envisagée. La commission se voit obligée de demander, une nouvelle fois, au gouvernement de veiller à ce que le gouvernement de la province de l’Alberta prenne toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer que tout le personnel universitaire bénéficie du droit de se syndiquer sans aucune exception.

7. Travailleurs des services sociaux, des services de santé et des services de soins à l’enfance (Québec). La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur deux lois (la loi modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux (LQ, 2003, c.12) et la loi modifiant la loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (LQ, 2003, c.13)), par lesquelles le gouvernement donne une nouvelle définition des travailleurs des services sociaux, des services de santé et des services de soins à l’enfance en les qualifiant de «travailleurs indépendants». N’ayant plus le statut d’employés, ils n’ont plus le droit de se syndiquer, ce qui entraîne l’annulation de l’enregistrement de leurs syndicats. Tout en soulignant que la convention n’exclut aucune de ces catégories de travailleurs qui devraient avoir le droit de constituer et de s’affilier aux organisations de leur choix, la commission a exprimé l’espoir que les tribunaux nationaux prendraient des décisions en tenant compte des dispositions de la convention.

La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle une décision de la Cour supérieure du Québec a déclaré que la loi modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux (LQ, 2003, c.12) et la loi modifiant la loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (LQ, 2003, c.13) sont inconstitutionnelles car elles étaient contraires à l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Suite à cette décision judiciaire, le gouvernement de la province de Québec a adopté deux lois, les 12 et 19 juin 2009, à savoir une loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (LQ 2009, c.24), ainsi qu’une loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (LQ 2009, c.36). Ces nouveaux textes mettent en place un système de représentation des ressources de type familial et des ressources intermédiaires ainsi que pour les personnes responsables de services de garde en milieu familial. Un système de convention collective «semblable à celui qui est reflété dans le Code du travail de la province de Québec» est mis en place. La commission note avec intérêt l’indication selon laquelle les textes récemment adoptés prévoient des règles pour la reconnaissance, par la Commission des relations de travail, des associations représentant ces personnes, des règles de la négociation collective entre ces associations et le gouvernement et des questions couvertes par la négociation. Ils prévoient également des mesures pour un meilleur accès aux programmes gouvernementaux comme l’assurance parentale, le régime de retraite et le programme de maternité sans risque.

8. Procureurs (Québec). Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2467 concernant la loi sur les procureurs (telle que modifiée par la loi modifiant la loi sur les procureurs et le Code du travail, LQ, 2004, chap. 22) qui nie aux procureurs le droit de s’affilier à une organisation syndicale et les prive de protection contre les entraves, les représailles ou sanctions reliées à l’exercice des droits syndicaux. La commission note avec intérêt la loi sur le régime de négociation collective des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (LRQ, c. R-8.1.2) qui leur accorde le droit d’organisation ainsi que la protection dans l’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de grève et de négocier collectivement.

B. Article 2. Monopole syndical établi par la loi (Ile-du-Prince-Edward, Nouvelle-Ecosse et Ontario). La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la référence spécifique à l’organisation syndicale reconnue comme l’agent de négociation dans la législation de l’Ile-du-Prince-Edward (loi sur la fonction publique de 1983), de la province de la Nouvelle-Ecosse (loi sur les professions de l’enseignement) et de la province de l’Ontario (loi sur l’éducation et les professions de l’enseignement).

La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe encore aucun projet visant à modifier la législation de l’Ile-du-Prince-Edward, ainsi que dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ontario. La commission se voit obligée de rappeler que, bien qu’un système dans lequel un seul agent de négociation peut être accrédité pour représenter les travailleurs dans une unité de négociation donnée et négocier en leur nom peut être considéré comme étant en conformité avec la convention, un monopole syndical institué ou maintenu par la désignation expresse dans la loi d’un syndicat est en violation de la convention, supprimant ainsi toute liberté de choix. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées par les gouvernements de l’Ile-du-Prince-Edward, la province de la Nouvelle-Écosse et la province de l’Ontario afin de mettre leur législation en pleine conformité avec les dispositions relatives à la liberté de choix prévue dans la convention, en supprimant la désignation spécifique de syndicats individuels comme agents de négociation, et de les remplacer par une référence neutre à l’organisation la plus représentative.

C. Article 3. Droit de grève des travailleurs dans le secteur de l’éducation. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels des problèmes subsistent dans plusieurs provinces à l’égard du droit de grève des travailleurs dans le secteur de l’éducation (Colombie-Britannique et Manitoba).

1. Colombie-Britannique. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la loi sur le développement des compétences et portant modification de la législation du travail (projet de loi no 18) qui assimile l’éducation à un service essentiel, et la nécessité d’adopter des dispositions garantissant aux travailleurs du secteur de l’éducation la jouissance et l’exercice du droit de grève conformément aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2173. La commission prend note des informations relatives aux mesures prises pour soutenir et faciliter le processus de négociation entre les enseignants et les employeurs qui a abouti à la conclusion d’une convention collective effective depuis le 1er juillet 2006. La commission constate cependant que des progrès doivent encore être réalisés sur les questions soulevées.

La commission note que, lors du dernier examen du cas no 2173 (voir 354e rapport, paragr. 35-46), le Comité de la liberté syndicale a exprimé l’espoir que l’accord conclu dans le secteur de la santé, suite à la décision de la Cour suprême notée ci-dessus, servirait de modèle pour le règlement des griefs existants dans le secteur de l’éducation entre le gouvernement de la province de Colombie-Britannique et les syndicats concernés en relation avec la loi sur le développement des compétences et portant modification de la législation du travail et la loi sur la convention collective dans les services de l’éducation. La commission invite le gouvernement à indiquer les progrès réalisés à cet égard. En outre, tout en notant que les décisions sur les services essentiels sont prises par le Conseil sur les relations de travail (LRB), en consultation avec les parties concernées, la commission demande au gouvernement d’indiquer toute décision prise par le LRB en ce qui concerne le niveau de services essentiels (service minimum) dans le secteur de l’éducation et les facteurs pris en compte à cet effet. Enfin, tout en rappelant que l’interdiction absolue de la grève devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme et que le secteur de l’éducation ne saurait être qualifié comme tel, la commission prie le gouvernement de préciser si la loi sur le développement des compétences et portant modification de la législation du travail dénie le droit de faire grève aux enseignants.

2. Manitoba. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 110 (1) de la loi sur l’école publique, qui interdit aux enseignants de faire grève. La commission note une nouvelle fois avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, il n’est pas envisagé de modifier la loi sur les écoles publiques dans un proche avenir. La commission se voit obligée de rappeler que le droit de grève ne devrait être interdit que pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Manitoba pour modifier sa législation afin que les enseignants d’écoles, qui ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme et qui ne peuvent être considérés comme des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, puissent exercer le droit de grève sans restrictions excessives, et suggère que le gouvernement du Manitoba envisage la création d’un mécanisme volontaire et efficace de règlement des différends à cet égard, en consultation avec toutes les organisations concernées.

D. Article 3. Droit de grève de certaines catégories de travailleurs du secteur de la santé (Alberta). La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’interdiction de faire grève applicable à l’ensemble des employés des autorités régionales de la santé, y compris à plusieurs catégories d’ouvriers et de jardiniers, en vertu de la loi portant modification des relations du travail (restructuration des autorités régionales de santé). La commission note que le gouvernement réaffirme que la loi en question ne dénie pas le droit de grève pour la grande majorité des jardiniers et des ouvriers dans le secteur de la santé, et déclare que ces employés se voyaient déniés le droit de grève en tant que membres du personnel d’installations hospitalières désignées dans des listes avant la promulgation de la loi. La commission, rappelant son point de vue selon lequel les jardiniers et les ouvriers ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme, exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport des mesures prises par le gouvernement de la province de l’Alberta en vue d’assurer que tous les travailleurs dans le secteur de la santé qui ne fournissent pas des services essentiels au sens strict du terme ne soient pas privés du droit de grève.

E. Article 3. Droit de grève dans le secteur public (Québec). La commission rappelle que ses commentaires concernaient la loi no 43 qui a mis fin de façon unilatérale aux négociations dans le secteur public en imposant l’application de conventions collectives pour une période déterminée, privant ainsi les travailleurs concernés, notamment les enseignants, du droit de grève (la loi sur le travail du Québec interdit la grève pendant l’application d’une convention collective). En outre, cette loi prévoit:

–           des sanctions lourdes et disproportionnées en cas de non-respect des dispositions interdisant le recours à la grève (suspension de la retenue des cotisations syndicales sur simple déclaration de l’employeur indiquant que la loi n’a pas été respectée pour une période de douze semaines par jour ou partie de jour pendant lequel l’infraction est constatée (art. 30));

–           une réduction du traitement des salariés d’un montant égal au traitement qu’ils auraient reçu pour chaque période de contravention, outre le fait qu’ils ne sont pas payés pendant cette période – une mesure également applicable aux salariés bénéficiant d’un congé pour exercer des activités syndicales pendant la période en question (art. 32);

–           la facilitation des recours collectifs contre une association de salariés en limitant les conditions prévues par le Code de procédure civile pour ce type de recours (art. 38);

–           de lourdes sanctions pénales (art. 39-40).

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 43 fait actuellement l’objet d’un recours devant les tribunaux nationaux. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province de Québec prendra toutes les mesures nécessaires en vue de: i) garantir que, lorsque le droit de grève est restreint, voire interdit, des garanties compensatoires appropriées soient accordées aux travailleurs concernés, par exemple, des procédures de conciliation et de médiation menant, en cas d’impasse, à un mécanisme d’arbitrage considéré par les parties concernées comme totalement impartial et indépendant et qui aboutira à des sentences ayant force obligatoire devant être exécutées rapidement et intégralement; ii) revoir les sanctions excessives prévues dans la loi afin de s’assurer qu’elles ne peuvent être prononcées que dans les cas où le droit de grève peut être restreint en tenant compte des principes de la liberté syndicale, et qu’elles sont proportionnées à l’infraction commise; et iii) revoir les dispositions qui facilitent les recours collectifs contre une association de salariés, car il n’y a aucune raison, de l’avis de la commission, de traiter de telles actions différemment des autres recours collectifs dans le Code de procédure civile. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer les résultats des recours en instance concernant la loi no 43 devant les tribunaux nationaux.

F. Article 3. Arbitrage imposé à la demande d’une partie après l’expiration d’un délai de 60 jours d’arrêt de travail (art. 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail) (Manitoba). La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail permettant à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque l’arrêt de travail dépasse 60 jours. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel il n’y a eu aucun changement dans la législation. La commission rappelle une nouvelle fois que des dispositions permettant à l’une des parties de renvoyer un différend à l’arbitrage obligatoire limitent sérieusement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes [voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 148 et 153]. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement de la province du Manitoba prenne toutes les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les relations de travail de sorte qu’une sentence arbitrale ne puisse être imposée que dans les cas impliquant des services essentiels au sens strict du terme, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou lorsque les deux parties au conflit collectif sont d’accord.

Commentaires de la CSI sur les projets de lois adoptés par le gouvernement de la province de la Saskatchewan. La commission prend note des communications en date du 30 septembre 2008 et du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) dénonçant la loi sur les services essentiels dans les services publics (projet de loi no 5) ainsi que la loi portant modification de la loi sur les syndicats (projet de loi no 6) adoptées en mai 2008 par le gouvernement de la province de la Saskatchewan. Tout en s’interrogeant de prime abord sur la nécessité d’adopter ces textes législatifs, la CSI indique que le projet de loi no 5 réduit le droit d’organisation des travailleurs, permet aux employeurs de désigner potentiellement chaque travailleur individuellement comme fournissant un service essentiel sans devoir recourir à des procédures telles que l’arbitrage obligatoire, réduit les droits de négociation des travailleurs. En outre, la CSI allègue que le projet de loi no 6 réduit les droits des travailleurs et des syndicats de s’organiser en association et permet potentiellement aux employeurs de recourir à des moyens de coercition pour empêcher la constitution d’associations syndicales, et de punir les travailleurs pour exercice d’activités syndicales.

La commission prend note qu’un certain nombre de syndicats nationaux et provinciaux ont déposé un recours en inconstitutionnalité contre les projets de lois nos 5 et 6 devant la Cour provinciale en juillet 2008 en arguant de la violation de textes fondamentaux tels que la Charte canadienne des droits et libertés et les conventions internationales ratifiées par le Canada. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats des recours formés devant la Cour provinciale.

La commission note également que le Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public (SNEGSP) a présenté en 2008 une plainte devant le Comité de la liberté syndicale en relation avec les projets de lois nos 5 et 6.

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